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Arrêté n° 15/05/1969 portant fixation, pour les Départements et Territoires d’outre-mer, du nombre, de la durée et des horaires des émissions des candidats à l’élection du Président de la République sur les antennes de FG.R.T.F. pour le premier tour de scrutin publié au Journal officiel de Ia République française du 16 mai 1969.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 64-621 du 27 juin 1964 portant statut de l’Office de Radiodiffusion- télévision française;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel et nottament son article 12;
Vu le décret n° 65-628 du 28 juillet 1965 fixant pour les départements et les territoires d’outre-mer les modalités d’application ou d’adaptation de certaines dispositions du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 susvisé et notament son article 16;
Vu le décret n9 69-405 du 2 mai 1969 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de là République;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 15 -mai 1969 arrêtant la liste des candidats;
Vu la décision de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en date du 15 mai 1969 réduisant la durée des émissions attribuée aux candidats après consultation de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale après consultation du Conseil d’administration de l’Office de Radiodiffusion-Télévision française;
ARRÊTE
Art. 1er. — la retransmission des émissions prévues à l’article 12 du décret survisé du 14 mars aura lieu sur les antennes de radiodiffusion et le Cas échéant de télévision de l’ O.R.T.F. dans chacun des Départements et Territoires d’outre-mer aux dates et heures locales figurant dans les tableaux joints au présent arrêté.
Art. 2 — En cas d’incident technique interrompant la diffusion d’une tranche d’émission sur l’ensemble du Territoire, l’émission correspondante est prolongée du temps nécessaire si
la diffusion peut être reprise avant l’heure normalement prévue pour la fin de ladite émission, dans le cas contraire, un nouvel arrêté pris dans les mêmes formes fixera la date et l’heure auxquelles la ou les tranches d’émission considérées pourront être diffusées à nouveau.
Art 3. — Le Directeur général de l’Office de Radiodiffusion-Télévision française est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Joël. LE THEULE.