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Arrêté n° 15-208-1914 accordant à M Nocélo. la concession à titre provisoire, d’un terrain avoisinant le lot No 38 du plateau de Djibouti lui appartenant.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu les arretés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 1899:
Vu l’arrêté du 8 août 1908, autorisant HadjiDida à vendre à M, Nocélo, entrepreneur à Djibouti, le lot de terrain No 3s du plan cadastral de Djibouti qui lui avait été concédé à titire trentenaire :
Vu la lettre du 14 novembre 1913, par laquelle M. Nocélo ii exposé que, désirant construire sur l’emplacement sus indiqué un immeuble de be! aspect, il soltlicitait, à cet effet, l’agrandissement du dit. emplacement en annexant d’une part, la moitié des ruelles qui Le bordent au Nord et à FOuest et d’autre part, le terrain y attenant au Sud, jusqu’à la limite du tracé d’un alignement qui s’élendrait sur la rue du Port, du coin de l’établissement Rhigas à l’angle Sud-Ouest de Frhmmeuble Serkis Terszian sis au No 50 du plan de la ville:
Vues rapports établis Les 20 décembre 1913 et 16 janvier 1914 par le Chef du Service des Travaux Publies:
Vu l’avis Gtnis pal la Contimission de la Propriété foncière ;
Considérant que les terrains, dont fa concession est demandée par M, Nocélo couvrent suivant indication du plan ciannexé une surface globale de 4377 mg. 08 dans lesquets 273 mi. 96 représentent la partie des ruelles bordant Le lot No 3 el 103 my. 12, une portion de l’ancien lot No 52 utilisé en partie, pour la rectification de l’alignement de la rue du Port.
Attendu qu’aux termes de l’arrêté précité du 13 novembre 1899 sur le régime des concessions, il appartient au Conseil d’Administration de fixer l’évaluation du prix des terrains à concéder:
Considérant qu’il importe d’établir une distinction entre Le prix de concession des espaces inulilisés en tant que voies publiques prix
jusqu’ici Hixé à À fr, 50 Je mètre carré) et celui auquel doit être cédée Lx portion ci-dessus spécifiée du lot No 52 dont la valeur, en raison de FC Base eut où il se Louve, peut être fixée à 30 francs le metre carré;
Le Conseil d’Administration entendu:
ARRÊTE
Article premier. Est accordé à M. Sébastien Nocélo, entrepreneur demeurant à Djibouti, la concession à titre provisoire d’une parcelle de terrain de 377 m4. OS englobant, au Nord, à l’Ouest el au Sud, le ot No 3 du plan de la ville sur lequel il détient des droits trentenaires en vertu de l’arrèté du 8 août 1908.
Art, 2,— La présente concession est faite movennant le prix de trois mille éinq cent quatre francs cinquante quatre centimes 3,901 fr, 54 cent. se décomposant ainsr qu’il suit:
a) Surface dune partie des nnpasses entourant le ot No 38 au Nord, à l’Ouest et au Sud :
73 mq.96 à 4 fr.50………………..410 94
b)Surface de la portion de l’ancien lot No 52 restant disponible, au Sud du lot No 3 : 103 md. 12 à 30 francs………………………………….3,093 60
Total……………………3,504 54
Art. 3. Les terrains faisant l’objet de la drésente concession forment avee le lot No 38 déja détenu par M. Nocélo et mesurant 187 mq.une seule et mème parcelle, d’une étendue de 564 mg. 08, qui sera désignée au plan de la ville sous les Nos 38 et 52 réunis.
Art. 4. Dans les quinze jours qui suivront la date de la notlication du présent arrêté, Le concessionnaire sera tenu de verser au Trésor a premiére moitié du prix des terrains; l’autre moitié sera payée SIX MOIS après ce premier
versement,
Art. 5. – Le concessionnaire sera, en outre, tenu de remplir dans le délai de douze mois, àpartir de la date de la notification du présenarrèté, les obligations suivantes :
1o Batir une construclion en pterres, à étage uni, sur les facades Sad et Est, de vérandas a arcades librement accessibles à la circulation.
2o Etablir dans l’immeuble une conduite d’eau avec distribution.
3o Aménager à intérieur de la maison une fosse d’aisances, dont la hauteur devra correspondre à celle de Ta plus basse marée,
4o An cas où le botiment ne devrait pas couvrir toute la surface du terrain concédé, établir une clôture autour do dit terrain.
5o Avant tout commencement d’exécution, établir en double expédition, et soumettre à l’approbation du Gouverneur un plan détaité des constructions et aménagements sus-indiqués.
Art 6, Le concessionnaire ne recevra le lire de propriété définitive, qu’après accomplissenment, dans le délar fixé, des obligations sus-énumérées.
Art 7. Au cas où le concessionnaire n’aurait pas remplit les conditions ci-dessus stipulées dans le délai imparti, il serait mis en demeure de S’y conformer dans un délai de trois mois. Si cette pnise en demeure restait sans effet. A déchéance serait pion née : la moitié du prix du terrain concédé resterait acquis au trésor et les parcelles objet de la présente concession feraient retour à la Colonie dans l’état où elles se trouveraient.
Art. 8. Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à Htre gratuit on onéreux consentie par ui, avant l’attribution du litre définitif, devra recevoir l’agrément de l’Administration.
Art. 9. La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre Les troubles, évictions où revendication des tiers.
Art. 10. Les dispositions des arrèlés sur le régime des concessions ainst que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière sont applicables au terrain qui fait l’objet du présent arrèté.
Art.11. Les formalités d enregistrement du présent arrêté soront remplies aux frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification.
Art, 12.— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
A. BONHOURE