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Arrêté n° 15-272-1919 réorganisant la garde indi-d’igène de la Côte Française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté N° 120 du 2 juin 1910 portant allocation d’une Brigade de gardes indigènes à la Côte Française des Somalis;
Vu l’arrêté du 26 août 1911 règlant les perceptions dues aux sous-officiers de la brigade indigène ;
Vu l’arrêté du 30 septembre 1912 portant fixation du régime des allocations accessoires à la solde du personnel en service à la Cote Française des Somalis;
Vu les décisions N° 121 et 122 du 2 juin 1910 relatives à la situation du personnel militaire européen et du personnel indigène employés dans cette formation ;
Vu les décisions des 1er octobre 1910 et 18 mars 1911 relatives à l’uniforme et à l’équipement des gardes indigènes ;
Vu la décision du 15 avril 1911 fixant la solde des caporaux et sergents de la brigade indigène nommés sur place ;
Vu la décision du 15 janvier 1912 modifiant l’article 3 de la décision N° 122 fixant la solde des gardes indigènes ;
Sur la proposition du Secrétaire Général du Gouvernement et du commandant de la brigade indigène ;
ARRÊTE
Article premier.— L’arrêté N° 120 susvisé du 2 juin 1910 est modifié ainsi qu’il suit:
Article premier.— Il est créé à la Côte Française des Fomalis une garde indigène destinée à assurer la police intérieure de la Colonie.
Son personnel concourt en outre, en cas de pénurie d’agents, à l’exécution de différents services locanx.
Cette force de police relève directement du Gouverneur de la Colonie qui, sous son controle, en délègue la surveillance.
1° Au point de vue militaire (instruction, détail général du service, armement, munitions, matériel, casernement,.… etc.) à un fonctionnaires ayant, en principe dans l’armée (active ou territoriale), rang d’officier.
2° Au point de vue administratif (personnel, animaux et matériel), au Chef du bureau des finances qui, sous sa responsabilité et l’autorité du Secrétaire Général du Gouvernement, donne notamment toutes instructions utiles pour la tenue des contrôles et pour les paiements.
Art. 2.— La garde indigène est constituée comme suit :
a) Personnel européen hors cadres (infanterie coloniale), 1 adjudant, commandant, 3 sergents, 1 caporal fonrrier, 1 soldat armurier.
d) Personnel indigène (local) :
3 sergents, 6 caporaux, 2 clairons, 80 gardes dont 27 de 1re classe et 53 de 2e classe.
Art. 2.— La solde et les allocations accessoires de solde du personnel européen sont celles attribuées par les règlements au personnel militaire en service dans la colonie. Ce personnel percoit, en outre (à l’exception toutefois de l’adjudant), une indemnité d’habillement fixée à unfranc par jour, pour les sous-officiers et 0.50 pour les soldats.
Le commandant de la garde indigène reçoit l’indemnité de frais de bureau de 306 francs
par an, prévue par le décret du 29 décembre 1903 pour le commandant d’un détachement de moins de 101 hommes s’administrant séparément.
Art. 3.— La solde mensuelle des gardes indigènes est ainsi fixée :
| GRADES | avant 2 ans | aprés 2 ans | aprés 5 ans | aprés 8 ans | aprés 12 ans | OBSERVATIONS |
| Gardes de 2e classe. | 30 | 35 | 40 | 42 50 | 45 | Comptent seuls pour l’augmentation de la |
| Gardes de 1re classe. | 35 | 40 | 45 | 47 50 | 50 | solde d’ancienneté : |
| Caporaux et clairons . | 40 | 45 | 50 | 55 » | 60 | a) le temps passé à la garde indigène. |
| Sergents | 50 | 55 | 60 | 65 » | 70 | b) le temps passé, pendant la guerre contre l’Allemagne, dans une unité combattante. |
Art. 4.— En traitement à l’hôpital, le personnel indigène subit la retenue de la moitié de la solde. Toutefois, lorsque l’admission à l’hôpital est nécessité par une blessure reçue ou une maladie contractée en service commandé il n’est fait aucune retenue. Le billet d’hôpital doit faire mention expresse des conditions dans lesquelles la solde entière est maintenue.
Art. 5.— Les décisions N° 121 et 122 du 2 juin 1910, N° 93 du 15 avril 1911, N° 29 du 15
Janvier 1912 sont et demeurent rapportées.
Art. 6.— Les dispositions qui précèdent auront leur effet pour compter du 1er juillet 1919.
Toutefois, la réduction du personnel indigène pourra s’échelonner sur le second semestre
1919, de façon à être accomplies le 31 décembre 1919.
Art. 7.— Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Commandant de la garde indigène, sont. chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué, enregistré partout où besoin sera, et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
A. LAURET.