Effectuer une recherche

Arrêté n° 15-309-1922 accordant à la Communauté musulmane, la concession provisoire d’un terrain adjacent à la mosquée Hadji-Diden.

Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur :

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

 

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 18 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concessions à la Côte française des Somalis;

Vu l’article 5, & 1 et 2 du décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété loncier:

 

Vu la demande formulée par la Communauté musulmane de Diibouti en date du 20 mars 1922:

 

Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière en sa séance du 4 août 1929:

Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement:

 

Le Conseil d’administration entendu,

 

 

ARRÊTE

Art, 1er, Il est fait concession provisoire à la Communauté musulmane de Djibouti d’une parcelle de terrain située en bordure est de la mosquée Hadiji Didah, avant une superficie de 1.263 m2.

 

Art. 2,— Cette concession est consentie à titre gracieux en raison du caractere religieux de son aflectalion et sous la réserve expresse des obligations suivantes :

1° Les revenus du terrain concédé devront ètre uniquement consacrés à l’entretien de la mosquée ou à la célébration du culte,

2° Dans un délai de six mois, Il devra étre clôturé d’un mur en maconnerie avant au moins deux mètres de hauteur et en alignement avec le boulevard n° 19 bis.

3° La parcelle clôturée devra ètre convenablement remblavée et assainie dans le mème dèlai.

 

Art, 3.— Le titre définitif de concession en toute propriété ne pourra être obtenu qu’apres accomplissement dans le délai fixé des conditions ci-dessus imposées el apres jusüfication de l’immatriculation au livre foncier de la colonie.

 

Art, 4.— Au cas où le concessionnaire n’aurait pas rempli les conditions sus-énoncées dans le délai imparti, il serait mis en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois. Si cette mise en demeure restait sans effet, la déchéance du concessionnaire serait prononcée, le lerrain faisant retour à la colonie dans l’état où il se trouverait.

Le dit terrain fera également retour à la colonie si pour une cause quelconque la mosquée Hadji Didah vient à disparaitre ou n’est plus affectée au culte islamique.

 

Art. 5.— Toute substitution de Uers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou onéreux est formellement interdite,

 

Art. 6.— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.

 

Art. 7.— Les dispositions des arrètés sur le régime des concessions, ainsique toutes réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière, sont applicables au terrain qui fait l’objet du présent arrêté,

Art. 8.— Les formalités d’enregistrement du présent arrêté seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire au bureau de l’enregistrement et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification.

 

 

Art, 9.— Le présent arrêté sera enregistre, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la Colonie.

E. Lippmann.

 

Par le Gouverneur :

 

Le Secrétaire général du gourernement,

 

A. GRÉMILLET.