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Arrêté n° 15-339-1925 prescrivant des mesures de police sur la jetée du gouvernement
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de ln Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Legion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884. rendue applicable a la colonie. par décrel du 15 juin 1884:
Vu l’arrèté du 3 mai 1900 fixant les limites du port:
Vu les arrêtés des 21 juiliei 1906 régle mentant la police de la rade et du 1” août 1906 réglementant la police de la rade pour les canols et les bontres:
Vu l’arrêté du 25 juin 1919 prescrivant des mesures de police aux abords de la jètée du gouvernement
Considérant que, durant l’exécution des travaux de réfection du mur de quai de la jetée du gouvernement, la devenir dangereuse à l’extrémité de la jetée anpporter une gène à |a conduite des traveau;
Qu’il importe, en outre, que le terre-plein situé devant le débarcadère ne soil pas embouteillé et que les manœuvres des embarcations nécessaires aux travaux ne soient pas entravées:
ARRÊTE
Art 1er, — L’accès du débarcadère est interdit à loule embarcalion autres que elles du service loca: el des compagnies et navigation le débarquement des pas agers devant se faire, soil à Lancien débarcadère, soit au quai de la douane lorsque létal de la mer le permet.
Art .2— Le stalionnement des voitures automonhiles, huippomobiles, bédanis, cle.… est rigoureusement interdit dans la zone comprise au delà du poleau placé à 19 melres à L’Esl du débarcacdère.
Les imnuiles des emplacements réservés aux Voilures aulomobiles el aux voitures luippomobiles particulières ainsi que celles destinées aux voilures publiques sevront marquées par des poteaux 1indicateurs.
Les Voitures, après avoir déposé leurs poccupants au débarcadères devront prenre ia file dans le stationnement, l’avant lourné vers la ville, et serrer le plus posssible le trottoir sud de la jetée.
Art, 3, — Toute infraction au présent arrèté sera punié des peines de simple policé prêvues aux arlicles 471 et 474 du code pénal.
Art, 4 — Le chef du service judiciaire, ie chef du service des travaux publies et le commissaire de police sont chargés ce l’exécution du présent arrêèlé. qui sera afliché, publié. enrecistré el communique parloul où besoim sera et insévé au Journal officiel de la colonie
CHapon-Baissac.