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Arrêté n° 15-419-1931 autorisant l’entreprise du port à occuper temporairement : 1° une bande de terrain dépendant partie du domaine publie, partie du dondaine maritimes 27 partie de la parcelle n° 320 du plateau du Marabout.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance orgañique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

 

Vu l’arrêté du 4 septembre 1924, promulguant le décret du 29 juillet 1924 portant ftixation et organisation du domaine public et des servitudes d’utilité publique à Ia Côte francaise des Somalis :

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925. déterminant les conditions d’occupation du domaine public et relatif à la police et à la conservation de ce domaine :

Vu le cahier des charges concernant la construction d’un bassin à caboteurs et d’un bassin à chalands le long de la jetée du Marabout, cahier approuvé en Conseil d’administration le 21 juin 1929:

Vu le procès-verbal d’adjudication approuvé par le Ministre des colonies le 18 novembre 1929;

Vu la demande présentée par le chef de travaux de l’entreprise du port, tendant à l’obtention d’occuper une bande de terrain allant de l’île du Héron au terre-plein des quais du nouveau port, ainsi que partie de la parcelle n° 320 du plateau du Marabout ;

 

Considérant que l’enquête dé commodo et incommodo, ouverte en raison du caractère particulier de l’occupation projetée n’a donné lieu à aucune opposition :

 

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 6 octobre 1931.

ARRÊTE

Art.1er. — L’entreprise du port de Djibouti est autorisée à occuper, à titre temporaire et précai re. u ne bande le terrain dépendant des domaines public et maritime, destinée à l’installation d’une voie ferrée de 0°,60 devant relier l’île du Héron au terre-plein des quais à construireau Marabout, ainsi qu’à l’installation d’une conduite en tuyauterie de 30 millimètres destinée à alimenter en eau le chantier du Héron.

 

Art.2 — L’entreprise du port est également autorisée à occuper temporairement, pour l’installation de magasins et dépôt de autériel, partie de la parcelle n° 329 du plateau du

 

Art, 5, — La situation et l’importance des terrains à occuper sont déterminées par un plan établi par l’entreprise du port et qui demeurera annexé au présent arrete,

 

Art. 4 — Ces autorisations sont accordées à titre gratuit.

 

Art. 5, — Conformément à l’article 42 du cahier des charges du 21 juin 1929, l’enreprise devra, sauf stipulation contraire qui pourrait intervenir en ce moment entre et Administration, procéder à ses frais à la remise en état des terrains qu’elle aura occupés, et ce dans un délai Maximum de six mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

 

Faute par elle de s’y conformer dans le Gélai imparti, il y sera procédé d’office par l’Administration, à sa place et à ses frais.

 

 

Art, 6 — Le présent arrété sera enrecistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de a colonie.

CHAPON- BAISSAC.