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Arrêté n° 15-446-1934 rapportant l’arrêté du 11 juin 1932 fixant la nomenclature des registres tenus par le cadi.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 14 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 11 juin 1922, rapportant l’arrèté n° 16 du 9 janvier 1932;
Sur la proposition du commandant de cercle de Djibouti,
ARRÊTE
Art. 1er. — L’arrêté du 11 juin 1932 est apporté.
Art. 2. — Le eadi de Djibouti doit tenir les registres suivants :
1° Registre des mariages;
2° Registre des divorces ;
3° Registre des testaments;
4° Registre des successions;
5° Regist le des couciHations ;
6° Registre à souches conforme aux dispositions aragraphe 3 de l’article 2 de larrété du 28 janvier 1933.
Art. 3. — La transcription de l’un quelconque de ces actes sur le registre correspondant sera effectuée en caracteres arabes sur l’une des pages, la page de regard portant la traduction en français faite par un écrivain assermenté désigné par le Gouverneur.
Art. 4. — Les testaments reçus par le cad, pour prendre date, devront être transcrits au Cercle da ns un délai de vingt-quatre heures sur le registre des conventions tenu en conformité du décret du 25 mai 1925, en présence des témoins et du testateur si possible.
Art. 5. — Les successions reçues par le cadi devront immédiatement donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’inventaire fait en présence de plusieurs témoins et transcrit au cercle dans les cinq jours de Pouverture de la succession, sur un registre spécial.
Art. 6. — Le cadi devra présenter ses registres au chef du service judiciaire et au commandant de cercle à toutes réquisitions.
Il les adresse au commandant de cercle le dernier jour de chaque mois, pour contrôle et visa. Le commandant de cercle dresse procès-verbal de la vérification mensuelle, constate les irrégularités relevées et transmet dans la quinzaine, au chef du service judiciaire, un double du procès-verbal.
Art. 7. — les registres du cadi seront cotés par première et dernière et paraphés sur chaque feuille par le commandant de cercle, Ils seront clos et arrêtés par le cadi à la fin de chaque année.
Art. 8. — Les actes faits par le cadi énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les noms exacts et sur-noms, race et tribu, âge, profession et domicile de ceux qui y seront dénommés.
Art. 9 — Le cadi, dépositaire des registres, sera responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Art 10, — Tous les ant l’es actes passés entre indigènes de la Côte française des Somalis devront, pour être authentiques, étre enregistrés directement et obligatoirement sur le registre tenu et prévu à cet effet au cercle de Djibouti, conformément au décret du 25 mai 1925.
Les testaments et les sticcessions pourront également être reçus directement par le commandant du cercle de Djibouti.
Art. 11 . — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Côte française des Somalis.
Le Gouverneur,
CHAPON-BAISSAC.