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Arrêté n° 15-460-1935 interdisant la vente des boissons alcooliques ou fermentées dans toute l’étendue des quartiers indigènes de Djibouti en dehors des plateaux de Djibouti, du Serpent et du Marabout.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 13 novembre 1924, promulgué dans la colonie par arrêté du 11 décembre 1924, portant règlement des sanctions de police administrative en A. O. F. en A, E, F, à Madagascar et à la cote français des Somalis ;
Vu le décret du 26 décembre 1924, promulgué dans la colonie par arrêté du 22 janvier 1925, portant modification du décret du 15 novembre 1925 susvisé ;
Vu le décret du 6 mars 1877. portant que les dispositions du Code pénal métropolitain sont rendues applicables dans certaines colonies et notamment son article 3 ;
Vu l’arrété du 9 mars 1935 relatif à l’impot des licences ;
Vu d’arrêté du 18 janvier 1935, énumérant pour l’année 1935 les infractions passibles des sanctions de potes administrative:
Sur la proposition du commandant de Cercle Djibouti ;
Conseil d’administration entendu dans sa séance du 4 mars 1935,
ARRÊTE
Art. 1er.— La vente de toute boisson alcoolique où fermentée, tant à consommer sur place que emporter, est interdite dans tonte l’étendue des quar tiers indigènes en dehors des plateaux de Djibouti, du Serpent et du Marabout.
Art. 2. — Les infractions au présent arrête seront punies quand elles auront été commises par des Europée hs ou assimilés d’un à quinze jours de prison ou de 1 à 100 francs d amende et si elles ont été commises par des indigènes des sanctions de police administrative.
Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout besoin sera.
M. DE COPPET.