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Arrêté n° 15-461-1935 réglementant les autorisations d’ouverture et d’exploitation des dépôts d’hydrocarbures, produits de pétrole, dérivés et résidus et lisant les modalités d’application du décret du 10 mai 1938.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 10 mai 1953, réglementant les autorisations d’ouverture et d’exploitation des dépôts de produits de pétrole, dérivés et résidus ;

Vu les circulaires ministérielles n° 6M/DN du 27 mai 1933, 854/DN du 5 juillet 1933 et 173/DN du 8 mars 1933 :

Vu l’arrêté n° 9511 du 10 août 1933, promulguant le décret du 10 mai 1933 susvisé à la colonie de la Côte francaise des Somalis ;

Sur la proposition du chef du Service des travaux publics ;

 

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 1er avril 1935 :

ARRÊTE

Art. 1er, — Les titulaires d’autorisations d’installations de dépôts de produits de pétrole, dérivés et résidus où d’agrandissement de dépôts existants sont répartis en deux catégories :

1° Categorie A. — Ceux dont les importations annuelles globales atteignent ou dépassent 100 tonnes.

2° Catégorie B. — Ceux dont les Importations annuelles globales sont inférieures à 100 tonnes.

Dans un délai de six semaines apres l’insertion qd u présent à rrêté au Journal officiel de la colonie, tous les titulaires d’autorisations visés ci-dessus devront adresser au Gouverneur une déclaration des quantités totales importées par eux pour les diverses catégories de. produits de pétrole, dérivés et résidus, pendant les années 1932, 1933. 1934.

Ils devront, en outre, dans leur déclaration, spécifier, s’il y a lieu et pour chacune des trois années ci-dessus, les quantités totales de ces mêmes produits exportées par eux en Abyssinie et celles vendues au détail dans l’étendue de la colonie.

Dans un délai maximum de deux mois après l’insertion du présent arrêté au Journal officiel de la colonie, les titulaires d’autorisations recevront du Gouverneur la notification officielle de la catégorie dans laquelle ils seront rangés pour l’année en cours.

En ce qui concerne les produits exportés en Abyssinie, les quantités prises en considération par l’administration pour le classement dans la catégorie À ou B et, par conséquent, pour déterminer la quotité des stocks de réserve à constituer conformément à l’article 1 du décret du 10 mai 1933 seront décomptés pour le tiers de leur valeur réelle.

Le classement da ns l’une des catégories A ou B sera revu au début de chaque année, fixé pour l’année en cours et notifié par le Gouverneur aux intéressés avant le 31 janvier,

Art. 2. — La déclaration mensuelle visée au dernier paragraphe de l’article 1er du décret du 10 mai 1933 sera établie, conformément aux modèles À et B ci-annexés au format 21X31 et devra être adressée au Gouverneur avant le 10 de chaque mois,

Art. 3. — Les stocks existants seront soumis à la surveillance permanente du chef du Secrétariat permanent de la défense nationale et du chef du Service des douanes.

A cet effet, ces deux fonctionnaires pourront procéder à tout moment à l’inventaire des stocks et vérifier l’exactitude des déclarations mensuelles.

Ils seront porteurs d’une réquisition signée du gouverneur et établie conformément au modèle ci-annexé.

Les fonctionnaires chargés du contrôle adresseront au Gouverneur, en fin de chaque trimestre, un compte rendu des opérations effectuées et des constatations faites.

Le Gouverneur notifiera aux titulaires d’autorisation, S’il y a lieu, les manquements constatés aux dispositions réelementaires et pourra leur accorder un délai pour se mettre en règle,

Passé ce délai, si satisfaction n’est pas donnée, la sanction prévue à l’article 4 ci-après sera appliquée de plein droit,

Art. 4. — Les titulaires d’autorisations seront tenus de laisser le libre accès de leur dépôt et magasins aux fonctionnaires chargés du contrôle et d’exécuter sans délai toutes manutentions requises en vue de la vérification des stocks de réserve.

En cas d’infraction de quelque nature qu’elle soit à la présente réglementation ou de fausses déclarations, les ventes et sorties de produits seront interdites jusqu’à ce que les prescriptions réglementaires soront remplies,

Cette mesure sera notifiée par un arrêté du Gouverneur sur la proposition soit du chef du Secrétariat permanent de la défense nationale, soit du chef du Service des douanes.

Art 5. — Le chef du Secrétariat permanent de la défense nationale et le chef du Service des douanes sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

M. de Coppet.