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Arrêté n° 150 portant réorganisation de la Milice du Territoire Francais des Afars et des Issas
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
ARRÊTE
TITRE Ier
ORGANISATION
Article 1er. — Définition
1.2. La Milice du Territoire Français des Afars et des. Issas est une force de Police d’Etat de type paramilitaire, à recrutement autochtone, relevant exclusivement de l’autorité du Haut- Commissaire et encadrée par du pérsonnel militaire et par du personnel de recrutement local. Elle est implantée dans les différentes circonscriptions administratives du Territoire et comprend du personnel d’active et de réserve.
Des personnalités civiles et militaires françaises peuvent être admises dans la Milice à titre honoraire.
1.3. La Milice est commandée et administrée par un officier supérieur qui a, Vis-a-vis de son personnel, toutes les attributions et prérogatives. d’un chef de Corps, telles qu’elles sont définies par les lois et règlements en vigueur dans les Forces terrestres des Forces armées.
1.4. Le personnel de la Milice est doté d’un uniforme dans les conditions fixées à l’article 56.
1.5. Il n’y a pas assimilation entre les grades du personnel militaire et ceux attribués au personnel de recrutement local.
1.6. En raison des missions particulières incombant au corps, le personnel de recrutement local de là Milice n’a ni le droit de se syndiquer, ni celui de se mettre en grève pour faire aboutir des revendications ou pour toute autre raison. Les conventions collectives en vigueur sur le Territoire ne lui sont pas applicables.
Section 1. — ACTIVE
Article 2. — Articulation. Effecftifs
2.1. La Milice est articulée en cinq formations organiques qui sont :
— Détachement de Commandement et des Services (D.C.S.) implanté à Djibouti ;
— la 1re Compagnie, stationnée dans le Cercle de Dikhil ;
— la 2e Compagnie, stationnée dans les Cercles de Tadjoura et d’Obock ;
— la 3° Compagnie, stationnée dans le Cercle d’Ali-Sabieh ;
— 4e Compagnie, stationnée dans le Cercle de Djibouti.
L’articulation interne des unités et leur implantation sont fixées par une instruction du Haut-Commissaire sur proposition du commandant de la Milice.
2.2. Les unités sont commandées par des officiers subalternes.
2.3. Le, Détachement de Commandement et des Services est commandé soit par un officier subalterne, soit par un sous- officier du grade d’adjudant-chef.
2.4. Les effectifs de la Milice comprennent du personnel servant sous statut général et du personnel de recrutement local servant sous le statut particulier à la Milice. Les effectifs théoriques, qui sont susceptibles de varier, sont :
2.4.1. Personnel servant sous statut général : 40, dont en principe 6 officiers et 34 sous-officiers ;
2.4.1. Personnel servant sous le statut particulier à la Milice : 560.
Les effectifs théoriques des unités sont fixés par arrêté du Haut-Commissaire, sur proposition du commandant de la Milice, en fonction des charges de chacune d’elles et des effectifs budgétaires globaux.
Article 3. — Emploi
3.1. En période normale :
3.1.1. Dans le cadre des missions incombant à la Milice, les différentes formations dépendent exclusivement, pour emploi, des commandants d’unité agissant en exécution des directives données par le chef de corps, ou sur réquisition des commandants de Cercle à 3.1.2. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 3.1.1, le Haut-Commissaire peut décider de mettre temporairement des éléments d’une formation à la disposition du commandant d’une autre unité de la Milice ou à la disposition des Forces armées pour remplir une mission bien déterminée.
3.2, En période troublée :
3.2.1. Les dispositions de l’alinéa 3.1.1. demeurent valables tant que n’ont pas été prises l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 3.2.2. et 3.2.3. ci-après.
3.2.2. En cas de troubles, de mouvements insurrectionnels ou de poursuites de malfaiteurs organisés en bandes armées — l’autorité militaire ayant été requise — le Haut-Commissaire ou, s’il y a urgence, l’autorité requérant l’armée, peut mettre à la disposition de l’autorité militaire tout ou partie de la Milice. La répartition des commandements est faite par le commandant de la troupe requise à moins que cette répartition n’ait été arrêtée, préalablement à la réquisition, par le général commandant supérieur ou l’autorité militaire qu’il a déléguée.
3.2.3. En cas de proclamation de la mise en garde générale,
la Milice passe sous les ordres de l’autorité militaire.
3.2.4. Si la totalité de la Milice ou deux unités organiques au moins, sont rassemblées pour ägir en unités constituées, le commandant de cet ensemble est assuré —— suivant le cas — par le commandant de la Milice, par le commandant en second ou
par un officier appartenant à l’une des unités de Milice.
3.2.5. Après entente entre le Haut-Commissaire et le général commandant supérieur, les unités de Milice peuvent recevoir des Forces armées — pour remplir leur mission dans les meilleures conditions possibles — tout appoint en personnel, matériel, armement, munitions, moyens de transmissions, véhicules, qui se révéleraient nécessaire. Ces prestations et ces prêts ne sont acceptés qu’à titre gratuit.
3.2.6. La Milice ne peut être conduite à agir hors des frontières du Territoire Français des Afars et des Issas pour lexercice du droit de poursuite notamment, que sur ordre du Haut-Commissaire.
Article 4. — Missions
4.1. La Milice est chargée des missions suivantes :
— police à l’intérieur du Territoire et aux frontières :
— police des paturages et des points d’eau ;
— participation à la défense du Territoire.
Pour l’exécution de ces missions, le personnel de la Milice est habilité à procéder à des contrôles routiers, ferroviaires et maritimes.
42. En cas de réquisition de la iMlice, les autorités qui
ordonnent l’exécution des missions énumérées à lalinéa 4.1.
doivent s’assurer que ces missions s’éxercent dans le cadre des
lois et arrêtés en vigueur dans le Territoire. Elles avisent les
chefs de détachement -— par écrit si nécessaire —— des «limites >
à l’intérieur desquelles doivent s’exercer leur action.
4.3. En aucun cas la Milice ne peut fournir. un service d’honneur au bénéfice de particuliers.
Section II — RESERVE
Article 5. — Articulation. Effectifs
5.1. Le personnel remplissant les conditions définies à l’alinéa 4.2.1. doit rejoindre le poste de Milice le plus proche de sa résidence du moment, dès qu’il est touché par un ordre de rappel le concernant et transmis de quelques manières que ce soit.
5.2. Les effectifs des réserves répondant aux conditions exigées pour être mobilisées sont de l’ordre de 300 gradés et miliciens.
5.3. Les réservistes autochtones pourront éventuellement etre encadrés en partie par des réservistes européens si les Forces armées disposent de tel personnel en excédent de leurs besoins propres.
5.4. Le rappel des réservistes est, en tout état de cause, ‘bordonné à l’octroi des crédits nécessaires à leur entretien.
Article 6. — Emploi
Il n’est pas envisagé d’employer les réservistes en dehors des circonstances prévues à lalinéa 3.2. dans lesquelles ils viendront en appoint ou se substitueront, dans toute la mesure du possible, aux garnisons des postes de Milice qui Seront ainsi rendues disponibles pour des opérations actives. Ils pourront Finalement servir de guides.
Article 7. — Missions
Les missions dévolues aux réservistes découlent de l’emploi prévu à l’article 6.
TITRE. II
LE PERSONNEL
Article 8 — Catégories de personnel Le personnel de la Milice se subdivise en trois grandes catégories : personnel d’active, personnel de réserve, personnel civil et, pour la première, en personnel militaire, servant sous le statut général et en personnel de recrutement local, servant sous le statut particulier à la Milice.
Le personnel honoraire prévu à l’article 1 est nommé et administré comme il est dit aux articles 51 et 52.
Section III — GESTION ET ADMINISTRATION
DU PERSONNEL D’ACTIVE
A. Dispositions applicables aux militaires de statut général.
A.1. Hors budget.
Ce personnel est géré et administré dans les conditions générales définies par linstruction n° 17755/TDM/BTL du 15 juin 1964 (B.O.P.P. n° 27 du 6 juillet 1964, p. 2457 et suivantes). Toutefois, cette instruction pourra être adaptée, pour son application, compte tenu des conditions particulières du service dans la Milice.
Article 9. — Position administrative Le personnel est placé dans la position «hors budget » pour compter du jour de son embarquement. Il est remis dans la position «budget des armées» son séjour terminé — dans
les circonstances prévues à l’article 14 — pour compter du jour de son embarquement. Durant le temps qu’il est placé dans la position «hors budget», le personnel est à la charge du budget de l’Etat (Ministère d’Etat chargé des départements et des territoires d’outre-mer).
Article 10. — Plan de relève L’établissement du plan de relève est à la charge du commandant de la Milice. Ce plan est établi et fourni trimestriellement dans les conditions fixées par les instructions ministérielles en vigueur. Il est adressé au Haut-Commissaire en vue de sa transmission aux départements intéressés.
Article 11. — Désignations
Le personnel est désigné suivant les règles applicables au personnel des troupeside marine (Service général et spécialistes) et des troupes métropolitaines (spécialistes) servant «hors budget». Toutefois, les désignations sont soumises à l’agrément préalalbe du Haut-Commissaire.
Article 12. — Affectation, Mutation
1.2.1. Le personnel est affecté à la Milice le lendemain du jour de son arrivée sur le Territoire, par décision du Haut-Commissaire prise sur proposition du commandant de la Milice, précisant les emplois à tenir par les intéressés.
1.2.2. Le personnel peut être muté, à l’intérieur du corps, en cours de séjour si les besoins du service l’exigent. La décision est prise dans les mêmes conditions que celles qui sont précisées à l’alinéa 12.1 ci-dessus.
Article 13. — Remise
dans la position budget des armées Permutation Le personnel servant hors budget peut éventuellement être remis à la charge du budget des armées, soit sur sa demande agréée par le Haut-Commissaire, soit sur proposition de cette autorité — après décision des ministères intéressés — si les besoins du service l’exigent.
Des permutations entre le personnel servant hors budget et le personnel servant dans la position budget des armées peuvent être accordées, à titre exceptionnel, après agrément des ministères intéressés.
Article 14.— Rapatriement
Le rapatriement peut intervenir pour l’une des cinq raisons suivantes :
14.1. Rapatriement pour fin de séjour ;
142. Rapatriement sanitaire ;
14.3. Rapatriement par mesure disciplinaire (après accord des départements intéressés) ;
14.4. Rapatriement par suppression d’emploi (après accord des départements intéressés) :
14.5. Aapatriement pour inaptitude à l’emploi (après accord des départements intéressés).
Les formalités administratives à remplir pour le rapatriement sont celles fixées par les instructions en vigueur.
Article 15. — Tenue des dossiers
Les dossiers sont tenus conformément aux instructions en vigueur des Forces terrestres. Toutefois :
— le dossier du chef de corps est détenu par le général commandant supérieur des Forces armées du Territoire ;
de les dossiers deuxième partie des officiers et sous-officiers sont détenus par le chef de corps.
Article 16. — Notation
Le personnel est noté conformément à la réglementation en vigueur dans les Forces terrestres.
Article 17. — Avancement
Le travail d’avancement est établi par le chef de corps suivant les instructions annuellés sur l’avancement et adressé Le personnel de la Milice concourt pour l’avancement avec le personnel hors budget, de même statut, en service dans le Territoire.
Article 18. — Décorations
Le personnel servant à la Milice concourt pour les décorations dans les mêmes conditions que pour l’avancement.
Article 19. — Discipline
Les règles de la discipline sont celles fixées par le décret n° 66-749 du 1% octobre 1966 portant règlement de discipline générale dans les Armées. Les punitions jugées nécessaires par le Haut-Commissaire sont infligées’et notifiées Sur sa demande, soit par la hiérarchie militaire compétente de la Milice, soit, le cas échéant, par le général commandant supérieur.
Article 20, — Congés et permissions
Les conditions d’attributions des congés et permissions sont fixées par les statuts du personnel et les règles du séjour outre-mer.
Pendant la durée du séjour, le Häâut-Commissaire, le chef de corps et les commandants d’unité sont habilités, dans la limite de leurs attributions, à délivrer des permissions exceptionnelles pour en jouir sur le Territoire.
Le personnel qui demande à bénéficier d’une permission à l’étranger est soumis aux mêmes règles que le personnel servant dans les Forces terrestres.
A.2. Dans 1a position budget des Armées.
Article 21. — Règles générales
Durant le temps pendant lequel ils servent dans la Milice, les militaires des cadres des Forces armées mis à la disposition du Chef de Territoire pour servir dans ce corps, sont soumis aux règles de service particulières à celui-ci, maïs ils continuent à être administrés par les unités des Forces armées qui les ont détachés à la Milice.
Le personnel concerné est noté dans les mêmes conditions que le personnel servant dans la position « hors budget ». Les notes sont adressées aux chefs de corps des intéressés.
B. Dispositions applicables au personnel servant sous le statut particulier à la Milice.
RECRUTEMENT
Article 22. — Conditions à remplir Aptitude physique Les conditions d’aptitude physique exigées pour le service dans la Milice sont les mêmes que celles qui sont appliquées pour le recrutement du personnel autochtone des Forces terrestres du Territoire.
Les éngagements et rengagements ne sont acceptés que si le candidat est reconnu apte : physiquement par le médecin-chaf de la Milice et s’il a subi avec succès les tests d’aptitude.
22.1. Citoyenneté.
Les candidats à l’engagement doivent pouvcir apporter la preuve qu’ils sont citoyens français.
22.2. Limites d’âge.
Les candidats à l’engagement doivent être âgés de 18 ans au moins et de 21 ans au plus, ces âges devant être atteints dans le courant de l’année de l’engagement. Toutefois, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées en ce qui concerne l’engagement du personnel possédant certaines spécialités dont la liste est arrêtée par le Commandant de la Milice.
En aucun cas, le personnel concerné ne devra avoir plus de 35 ans.
La limite d’âge supérieure est fixée à 50 ans, quel que soit le grade détenu.
22.8. Antécédents judiciaires.
Nul ne peut être admis ou réadmis dans la Milice s’il a encouru d’une juridiction française une condamnation ayant entraîné la perte de ses droits civiques, ou s’il a été licencié par mesure disciplinaire de l’Armée, de la Milice où d’un service de l’Etat ou du Territoire.
Article 28. — Modalités de recrutement Les candidats -à l’engagement au titre de la Milice sont recrutés sur l’ensemble du Territoire, suivant les instructions du Haut-Commissaire.
La présentation des candidats au corps a lieu mensuellement dans les conditions fixées par le commandant de la Milice.
Article 24 — Catégories particulières d’engagés et de rengagés
24.1. Anciens miliciens.
Les gradés de la Milice demandant à rengager après une interruption de service de moins de cinq ans peuvent être réintégrés au plus avec le grade immédiatement inférieur à celui qu’ils détenaient à leur libération.
Passé un délai de cinq ans, tous les rengagements sont souscrits Comme miliciens de 2° classe, au 1er échelon.
Les miliciens de 1er classe sont toujours rengagés comme miliciens de-2e classe.
Les -réintégrations sont prononcées sous réserve que les conditions prêvues soient remplies et dans la limite des places disponibles. Le personnel en cause doit être parfaitement noté et avoir reçu le certificat de bonne conduite. Ce certificat leur est retiré lors du rengagement et annexé au livret matricule Un nouveau Certificat est, le cas échéant, délivré lors de la nouvelle libération.
Tout gradé ou milicien rengagé après une interruption de service est repris en solde à l’échelon le plus bas du grade auquel il est réadmis, le temps de service ou de grade déjà accompli n’entrant en ligne de compte que pour les droits au pécule ou à l’allocation viagère.
La limite d’âge supérieure à laquelle peut être repris ce personnel est fixé à trente ans.
24.2. Anciens gardes territoriaux et gendarmes auxiliaires.
Ce personnel est éventuellement rengagé dans les conditions fixées a l’alinéa 24.1, la priorité étant toujours accordée aux anciens miliciens. Ils doivent être titulaires du certificat de bonne conduite.
24.3. Anciens militaires.
Les anciens militaires des Forces terrestres, de la Marine et de l’Armée de l’Air peuvent être engagés dans la Milice, après une enquête du commandant de la Milice et dans les conditions précisées par le tableau ci-après :
Le personnel concerné devra en outre remplir les conditions fixées à l’article 22 (alinéa 22.2 excepté) et être titulaire du certificat de bonne conduite.
244. Les services accomplis dans l’Armée française, la Garde territoriale ou la Gendarmerie, par le personnel encause, entreront en ligne de compte, pour 5 ans au plus, dans le décompte du temps à passer par les intéressés dans la Milice — pour bénéficier éventuellement d’un pécule ou d’une allocation viagère —— compte tenu de ce que la durée maximale du service est de 25 ans pour les adjudants-chefs et adjudants, de 20 ans pour les sergents-chefs et sergents, de 15 ans pour les caporaux et miliciens. Sauf nécessité impérieuse de service (cas de spécialistes rares) aucune dérogation ne peut être accordée à la règle établie pour la durée du service dans la Milice.
Article 25. — Contrats
25.1. Durée.
Le recrutement s’opère :
— par voie d’engagement volontaire de 2, 3, 4 ou 5 ans;
— par voie de rengagement de 2, 3, 4 ou 5 ans, contracté
deux mois avant l’expiration du contrat en cours.
25.2. Modalité particulière aux contrats d’engagement.
Les contrats sont souscrits à terme fixe, axception faite pour Les engagements qui ne deviennent définitifs que six mois après date d’incorporation, lorsque la recrue a été reconnue apte physiquement par le médecin-chef de la Milice, lors de la visite médicale passée obligatoirement à cette fin dans le courant du cinquième mois de service.
25.3. L’admission dans la Milice est prononcée par décision du Haut-Commissaire.
Les contrats d’engagement et de rengagement sont signés par le chef de corps, l’intéressé et deux témoins.
25.4 Les engagements et rengagements sont souscrits au titre du service général de là Milice et n’entraînent pour le corps ni l’obligation de faire servir les miliciens dans leur cercle d’origine, n celle de leur donner une spécialité particulière même si l’engagement a été souscrit comme il est indiqué à l’alinéa 22.2.
25.5. Tout gradé où milicien est convoqué par son commandant d’unité deux mois avant l’expiration de son Contrat. L’intéressé doit alors faire connaître s’il désire souscrire un nouveau contrat. S’il ne rengage pas, il est libéré à l’expiration de son contrat. Il reçoit l’indemnité prévue à lalinéa 39.4.
S’il désire rengager, le nouveau contrat ne peut être signé que si lintéressé remplit les Conditions exigées pour le service dans la Milice. Le rengagement peut être refusé par le chef de corps en cas de mauvaise manière, de sérvir. Cette décision est sans appel.
Article 26. — Incorporation
Les recrues sont incorporées au détachement de commandement et des services.
Article 27. — Grades et emplois
Les grades et emplois de la Milice sont les suivants:
— officier de Milice de 1re classe ;
— officier de Milice de 2e classe ;
— adjudant-chef ;
—— adjudant ;
—— sergent-chef ;
— sergent ;
— caporal ;
—milicien de 1 classe.
Article 28. — Nombre des grades
Le nombre des grades et des emplois du personnel de statut local est fixé par arrêté du Haut-Commissaire.
Le nombre des miliciens de 1° classe ne peut dépasser le tiers de l’effectif total.
AFFECTATIONS – MUTATIONS. – LICENCIEMENTS
Article 29. — Affectation
Dans les délais les plus brefs possibles après leur incorporation, les recrues sont dirigées sur le centre d’instruction de la Milice, où elles suivent la formation de base, commune à tous des miliciens.
Article 30. — Mutations
La mutation du personnel peut intervenir pour l’une des raisons suivantes :
30.1. En fin de formation de base;
30.2. A l’occasion d’une nomination où d’une promotion ;
30.3. Pour les nécessités du service ;
30.4. Pour convenance personnelle ;
30.5. Par mesure disciplinaire.
Les mutations à l’intérieur des: unités sont prononcées par le commandant d’unité. Celles intervenant entre unités sont prononcées par le commandant de la Milice.
Article 31. — Licenciement
Le licenciement est prononcé par le Haut-Commissaire sur proposition du commandant de la Milice et pour l’une des quatre raisons suivantes :
— inaptitude à l’emploi ;
— suppression d’emploi ;
— raison de santé ;
— mesure disciplinaire,
La décision de licenciement précise, s’il y a lieu, le montant du pécule ou de l’allocation viagère alloué. Ces prestations sont calculées comme il est indiqué à l’article 39.
31.1. Licenciement pour inaptitude à l’emploi.
Il peut être prononcé à tout moment sur le vu des pièces matriculaires de l’intéressé et sur rapport circonstancié du commandant d’unité.
31.2. Licenciement par suppression d’emploi.
Consécutif à une réduction des effectifs, il prend effet pour compter de la date de suppression du poste budgétaire et affecte en priorité le personnel le plus jeune en service et le moins apte à servir dans la Milice.
31.3. Licenciement pour raison de santé.
Il est motivé par un rapport médical qui doit spécifier si la cause du licenciement ‘est imputable ou non au service, ainsi que le pourcentage d’invalidité accordé.
La décision du Conseil de santé est étayée par un rapport du commandant d’unité précisant les circonstances dans lesquelles la maladie a été contractée où est survenu l’accident cause de l’invalidité.
En cas d’imputabilité au service, l’intéressé est mis à la retraite d’office dans les conditions fixées à l’article 40.
31.4, Licenciement par mesure disciplinaire.
31.4.1. Hors le cas de faute très grave : rébellion, désertion, Voie de faits envers un supérieur, un égal ou un subordonné, vol, viol, le licenciement ne peut être prononcé à l’encontre des sous-officiers qui totalisent moins de
60 jours d’arrêts de rigueur et des caporaux et miliciens quitotalisent moins de 60 jours de prison ou d’arrêts.
Lorsqu’elle émane d’un commandant d’unité, la demande de licenciement est obligatoirement accompagnée d’un rapport circonstancié sur la manière habituelle de servir de l’’intéressé et sur la dernière faute commise.
31.42. Quel que soit le motif du licenciement, la date de sa prise d’effet est celle du léndemain du dernier jour de la permission à laquelle peut prétendre le gradé ou milicien en cause au titre de l’année en cours, étant entendu que la durée de séjour dans les formations sanitaires, des permissions de convalescence ou des congés de maladie n’est pas prise en considération pour le décompte des droits.
TENUE DES DOSSIERS DU PERSONNEL – AVANCEMENT
DECORATIONS – CONGES ET PERMISSIONS
Article 32. —— Tenue des: dossiers du personnel
32.1. Les dossiers du personnel comprennent :
— pour tout le personnel: le livret matricule d’un modèle particulier à la Milice. À ce livret est année une pochette de papier fort renfermant tous les documents administratifs, d’instruction, etc. le livret médical qui est ouvert et tenu sur instruction du Haut-Commissaire. Cette instruction précise également l’autorité détentrice des livrets.
— pour les officiers de Milice et les sous-officiers : le dossier du personnel.
Les dossiers sont tenus par les unités dans les conditions fixées par le commandant de la Milice.
32.2. Lorsqu’un gradé ou milicien quitte le service, pour quelque cause que ce soit, son dossier est envoyé au détachement de commandement et des services qui à la charge d’administrer les réservistes de là Milice et qui, en conséquence, conserve les dossiers du personnel rayé des contrôles.
Article 33. Avancement
33.1. Les propositions pour l’avancement sont établies deux fois par an, suivant les directives du commandant de la Milice.
33.2. Nul ne peut être nommé ou promu à un emploi ou à un grade s’il n’a èête, au préalable, inserit à un tableau d’avancement normal ou exceptionnel. Les conditions à remplir pour pouvoir être proposées sont fixées à l’alinéa 33.9.
33.3. Le commandant de la Milice inscrit au tableau d’avancement et nomme le personnel jusqu’au grade de caporal inclus.
33.4. Le Haut-Commissaire inscrit au tableau d’avancement et nomme les officiers et les sous-officiers de Milice.
33.5. Les inscriptions au tableau d’avancement. doivent permettre de combler, dans toute la mesure du possible, les vacances immédiates dans chaque grade, et celles survenant dans le courant du semestre à venir.
33.6. Les nominations et promotions prennent effet du 1er janvier et du 1re juillet pour les places déjà vacantes et du 1er du mois suivant la vacance, pour les places rendues libres en cours de semestre.
33.7. Lorsqu’un tableau n’est pas épuisé au moment de l’établissement du tableau suivant, le reliquat du tableau précédent est inscrit en tête de ce tableau si le personnel y figurant n’a pas démérité.
33.8. Le personnel inscrit au tableau peut en être rayé par le Haut-Commissaire pour les officiers et les sous-officiers, par le commandant de là Miülice jusqu’au grade de caporal inclus, pour faute grave contre l’honneur. où contre la discipline.
33.9. Les conditions à remplir, pour être proposable, sont fixées ci-après. Les conditions d’ancienneté de service et de srade s’entendent au 1er janvier où au 1er juillet, suivant le cas, de l’année en cours.
Des inscriptions au tableau d’avancement peuvent intervenir, à titre éxceptionnel, aucune condition d’ancienneté de service où de grade n’étant alors exigée. Toutefois, nul ne pourra être nommé caporal ou,sergent s’il n’est titulaire du certificat d’aptitude à ce grade, soit au titre du service général, soit au titre d’une spécialité.
— Pour être proposé milicien de 1re classe :
Tout milicien de 2e classe doit avoir au moins 2 ans de service et être bien noté.
— Pour être proposé pour le grade de caporal:
Tout milicien de l’° ou de 2 classe doit être bien noté, avoir au moins 2 ans de service, être titulaire du certificat d’aptitude au grade de caporal et posséder de bonnes notions de français parlé et écrit.
— Pour être proposé pour le grade de sergent :
Tout caporal doit justifier de 18 mois de grade, être bien noté, être titulaire du certificat d’aptitude au grade de sergent, savoir lire et écrire le français.
— Pour être proposé pour le grade de sergent-chef :
Tout sergent doit justifier de 3 ans de grade et être bien noté.
-— Pour être proposé pour le grade d’adjudant :
Tout sergent-chef doit justifier de 3 ans de grade et être bien noté.
— Pour être proposé pour le grade d’adjudant-chef :
Tout adjudant doit avoir un minimum de 15 ans de service, être parfaitement noté, être adjudant depuis au moins 3 ans.
— Pour être proposé officier de Milice de 2e classe:
Tout adjudant-chef doit justifier de 3 ans de grade, être parfaitement noté, avoir un niveau d’instruction générale égal où supérieur au C.E.P. et un niveau d’instruction militaire égal ou supérieur au certificat interarmes.
— Pour être proposé officier de Milice de 1re classe :
Tout officier de Milice de 2e, classe doit justifier de 3 ans de grade, être parfaitement noté et posséder le certificat interarmes.
Article 34 — Décorations
Le personnel concourt pour les décorations dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de recrutement local des autres services de l’Etat.
Article 35. — Permissions et congés
Les permissions et congés dont peuvent bénéficier le personnel sont les suivants :
— permission de détente ;
— permission exceptionnelle ;
— permission de convalescence ;
— congés de maladie.
35.1. Permission de détente.
Tout gradé ou milicien peut prétendre à une permission de détente, avec solde de présence, d’une durée totale n’excédant pas 30 jours par an, délais de route compris. Cette permission est prise en principe en une seule fois. Si les droits annuels à permission de détente ne sont pas épuisés, le reliquat ne peut être reporté sur l’annéé suivante qu’à la condition que le non-épuisement des droits résulte d’une mesure prise par le Haut-Commissaire ou le chef de corps.
Les miliciens engagés en cours d’année peuvent prétendre a une permission dont la durée est calculée en fonction du temps de service accompl. au 31 décembre, à raison de 2 jours et demi par mois de service effectif, Les permissions de détente. — sauf celles résultant de leurs droits antérieurs — ne sont pas accordées aux gradés et miliciens ayant moins de 2 mois de service à accomplir et qui ne désirent pas rengager.
Les permissions de détente sont signées par le commandant d’unité.
35.2. Permissions exceptionnelles.
Des permissions dites « exceptionnelles » peuvent être accordées aux gradés et miliciens, dans les conditions suivantes, par les commandants d’unité :
— permission de 4 jours maximum : naissance ou décès d’un enfant, décès du père, de la mère ou de l’épouse ;
— pérmission de la demi-journée, le la journée: participation à une cérémonie, récompense à la suite d’un service pénible ou prolongé.
En aucun cas des délais de route ne sont accordés pour les permissions exceptionnelles.
Les gradés et miliciens qui désirent contracter mariage ne peuvent prétendre à une permission exceptionnelle.
Les permissions exceptionnelles ne viennent pas en déduction des permissions de détente.
35.3. Permissions de convalescence.
Les permissions dites de «convalescence » peuvent être accordées par lé médecin de la Milice à lissue d’un séjour dans une formation sanitaire, Ces permissions peuvent se cumuler, avec les permissions de détente.
La durée maximale de la permission de convalescence est de 30 jours non renouvelables.
35.4. Congés de maladie.
Des congés de longue durée pour maladie peuvent être accordés par le commandant. de la Milice, sur proposition du Conseil de santé, à tous les gradés et miliciens atteints d’affections imputables au service et nécessitant de longs soins incompatibles avec les nécessités du service.
La durée de ces congés est de trois mois renouvelables une seule fois, après avis du Conseil de santé.
Si, à l’issue de six mois de congé, l’intéressé est toujours inapte au service, il est licencié pour raison de santé comme il est prévu à l’alinéa 31.3.
35.4.1. Les gradés ou miliciens arrivant en fin de contrat alors qu’ils sont hospitalisés né peuvent prétendre à l’attribution d’un congé de longue durée pour maladie ou à une permission de convalescence à l’issue de leur hospitalisation et sont alors licenciés pour raison de santé dans les conditions prévues à l’alinéa 31.3, leur contrat ayant été tacitement reconduit jusqu’à leur sortie de l’hôpital.
35.4.2. Les gradés ou miliciens arrivant en fin de contrat, alors qu’ils sont en congé de longue durée pour maladie, sont licenciés pour raison de santé à l’issue de leur contrat dans les conditions prévues à l’alinéa 31.3.
35.5. Si les circonstances lexigent, le Haut-Commissaire peut suspendre les permissions de toute nature où en réduire la durée.
35.6. L’autorisation de se rendre à l’étranger est donnée par Le Haut-Commissaire, après avis du chef de corps.
35.7. Les permissionnaires voyagent à leurs frais. Ils sont autorisés à revêtir la ténue bourgeoise, cette tenue étant obligatoire pour le personnel se rendant à l’étranger.
35.8. En aucun cas, le nombre de permissionnaires ne doit excéder 10% de l’effectif de l’unité ou du poste.
Article 36. — Discipline
36.1. Les règles de la «Discipline générale» telles qu’elles sont édictées par les articles suivants du décret n° 66-749 du 1er octobre 1966 portant règlement de discipline générale dans les armées, sont applicables au personnel de la Milice :
Articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39, 41, 49 47, 48, 49 50.
51, 52, 53, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 19, 80, 89, 84.
36.2. Les gradés et miliciens doivent en outre le salut :
— aux drapeaux et étendards ;
— au Haut-Commissaire ;
—au Président du Conseil de Gouvernement :
— au Sénateur :
— au Député à l’Assemblée nationale ;
— aux Ministres, membres du Conseil de Gouvernement en mission officielle :
— aux Administrateurs en uniforme :
— au Général commandant supérieur ;
— aux Officiers des trois armées :
— aux Sous-Officiers de statut général et aux Gendarmes d’un grade égal ou supérieur au leur :
— à leurs supérieurs de la Milice :
— au fanion déployé de la voiture du Haut-Commissaire, du Président du Conseil de Gouverñement et du Général commandant supérieur.
36.3.-Punitions.
36.3.1. Les punitions qui peuvent être infligées au personnel de recrutement local rentrent dans l’une des catégories ci-apres :
— 1re catégorie: fautes tendant à soustraire leur auteur aux obligations du service dans la Milice ;
— 2e catégorie: fautes contre l’honneur, le dévoir ou la probité ;
— 3° catégorie: fautes contre lä discipline ;
— 4° catégorie! manquement aux consignes :
— 5e catégorie : fautes et négligences professionnelles :
—6° catégorie : fautes concernant la tenue et la conduite ;
— 7e catégorie : fautes contre la morale.
36.3.2, Les motifs, Te taux et la nature des punitions pour chaque catégorie de faëtes, sont. ceux qui sont précisés par l’arrêté du 8 octobre 1966 fixant le barème des punitions dans les Forces armées. Toutefois, les motifs ressortissant au Code de jusstice militaire ne pourront être appliqués que dans les circonstances prévues aux alinés 3.2.2. et 3.2.3. En période normale, il appartient au commandant de la Milice, pour les fautes concernées, de faire traduire les délinquants devant la juridiction civile compétente, Les officiers de Milice sont justiciables des mêmes punitions que les sous-officiers.
36.3.3. Sanctions particulières.
Les punitions d’arrêts ou d’arrêts de rigueur peuvent, pour les récidivistes, pour le personnel mal noté et pour certaines fautes particulièrement graves être accompagnées des sanctions suivantes :
— radiation du tableau d’avancement :
— rétrogradation ; cassation :
— licenciement par mesure disciplinaire.
36.3.4. Les conditions dans lesquelles les punitions sont, notifiées et exécutées sont fixées par une instruction du commandant de la Milice.
36.4. Les punitions sont infligées dans les limites fixées par le tableau figurant en annexe 1.
Les sous-officiers de statut général ne peuvent punir que les sous-officiers de recrutement local d’un grade égal ou inférieur au leur.
Pour ce qui concerne les sous-officiers d’un grade supérieur au leur, ils rendent compte au commandant d’unité.
Les officiers de Milice et les sous-officiers de recrutement local, en raison de la différence de statut, ne peuvent punir les sous-officiers de statut général. Le cas échéant, ils rendent compte au commandant de l’unité s’ils ont une réclamation à formuler à l’encontre d’un sous-officier de statut général.
En aucun cas, les cadres d’une unité ne peuvent punir le personnel d’une autre unité. Ils informent, en cas de faute, le commandant de l’unité intéressée én demandant une sanction, En aucun cas, les cadres de la Milice ne peuvent punir le personnel des Forces armées. Ils informent, en cas de faute, leur commandant d’unité de Milice qui provoque, le cas échéant, l’intervention du chef de corps de celle-ci auprès du chef de corps des Forces armées intéressé.
Réciproquement, les cadres des Forces armées ne peuvent punir directement le personnel de la Milice. Ils informent, en cas de faute, le commandant de la Milice.
36.4.1. Les punitions d’arrêts de rigueur peuvent être infligées avec ou sans retenue de solde. Lorsque là punition est prononcée avec retenue de solde, la retenue est effectuée dans Is conditions prévues à l’alinéa 38.2.
36.4.2. Les punitions de consigne ou d’arrêts peuvent être assortis de sursis. Le sursisine peut être inférieur à un mois et supérieur à six mois.
36.5. Absence irrégulière.
Tout gradé ou milicien absent irrégulièrement de son unité est immédiatement recherché. Il est déclaré déserteur. et obligatoirement licencié par mesure disciplinaire le septième jour de son absence irrégulière, ou le quinzième jour après la date à laquelle il devait rejoindre s’il se trouvait en permission à l’étranger.
Si le déserteur a emporté des effets ou matériels appartenant à l’Administration, des poursuites judiciaires sont en outre exercées contre lui.
La perte des droits à la solde du personnel en absence irrégulière intervient dans les conditions indiquées à l’alinéa 38.4.
36.6. Les gradées et miliciens sont justiciables en temps de paix dés tribunaux civils pour tous actes relevant de la compétence de ces tribunaux, qu’ils aïent été ou non commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, l’autorité compétente devra tenir immédiatement informé le Haut-Commissaire de toute poursuite judiciaire engagée coftre un membre de la Milice.
Une copie du jugement où de l’ordonnance de non-lieu est adressée au commandant de la Mïice qui en rend compte au Haut-Commissaire et la transmet à la compagnie intéressée pour être annexée au livret matricule.
La condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle entraîne le licenciement par mesure disciplinaire.
Une sanction disciplinaire peut être prise à l’occasion de fats motivant des poursuites judiciaires.
36.7. Les gradés ou miliciens quittant le service pour des raisons autres que le licenciement par mesure disciplinaire
reçoivent :
— s’ils ont servi plus de six mois, et si leur manière de servir a été satisfaisante, un certificat de bonne conduite ;
—.s’ils ont servi moins de six mois ou si, ayant servi plus longtemps, leur manière de servir n’a pas été satisfaisante, un certificat de libération.
Ces certificats sont établis par le commandant de la Milice.
Aucun duplicata ne peut en être délivré.
36.8. Les récompenses que peuvent recevoir les gradés et miliciens sont, outre les félicitations verbales de leurs supérieurs :
36.8.1. Des récompenses en numéraïire attribuées par le Haut- Commissaire ;
36.8.2. Un témoignage de satisfaction du Haut-Commissaire ou du chef de corps avec ou sans gratification ;
36.8.3. Une citation à l’ordre de la Milice prononcée par le Haut-Commissaire ;
36.8.4. La nomination dans l’Ordre national du Mérite ou dans tout autre Ordre national ou étranger ;
36.8.5. L’avancement à titre exceptionnel ;
36.8.6. Les permissions, exceptionnelles.
Article 37. — Subordination
La subordination entre les gradés a lieu rigoureusement de grade à grade. À grade égal, elle est déterminée par l’ancienneté dans le grade. À égalité d’ancienneté de grade, le droit au commandeemnt est déterminé par l’ancienneté dans le grade inférieur, à égalité d’ancienneté dans le grade inférieur, par l’ancienneté dans le grade précédent et ainsi de suite.
Toutefois, à grade égal, le commandement pourra être assuré tres exceptionnellement par un’officier ou gradé moins ancien que d’autres officiers ou gradés du même détachement ou poste. Dans ce cas, l’intéressé devra être muni d’une lettre de service établie par le chef de corps.
En cas d’absence ou d’indisponibilité, tout supérieur est rémplacé dans son commandement par celui Ge ses subordonnés
qui marche immédiatement après lui:
Entre miliciens, le commandement est exercé soit par le plus ancien milicien de 1re classe, soit à défaut par le plus ancien milicien de 2° classe.
Article 38. — Solde. Accessoires. Indemnité
38.1. Le montant de la solde, dés accessoires, des indemnités, des frais de déplacement et des primes de spécialité sont fixées bar arrêté du Haut-Commissaire, pris en conformité avec la réglementation en vigueur sur le territoire.
38.2. Le taux des retenues de solde appliqué dan sles conditions prévues à l’alinéa 36.41. ne peut dépasser le montant de la solde nette et éventuellement la moitié de la prime de spécialité.
Ces retenues sont versées au Trésor au profié de l’Association mentionnée à l’alinéa 80.1.
38.3. Les gradés ou miliciens faisant l’objet de poursuites
judiciaires sont mis en demi-solde à partir du jour où ces
poursuites sont engagées.
En cas de non-lieu ou d’acquittement, il leur est fait rappel
des sommes retenues.
En cas de condamnation, le gradé ou milicien condamné
ne-perçoit aucune solde pendant l’exécution de sa peine. Toute-
fois, s’il y a confusion de la détention préventive et de la
peine, la dermi-solde perçue pendant la détention préventive lui
reste acquise.
38.4. Le personnel en absence irrégulière perd ses droits
à la solde, aux accessoires de solde et aux indemnités auxquelles
il peut prétendre du jour où cette: absence est constatée.
Article.39 . Pécule et aliocation viagère
annuel au-delà de dix anées de service sont fixés par arrêté du Haut-Commissaire.
39.2. Tout gradé ou milicien ayant accompli quinze ans de service perçoit une allocation viagère selon les taux fixés par arrêté du Haut-Commissaire.
39.3. Les gradés et miliciens totalisant plus de quinze ans de service dans l’Administration locale sans avoir passé dans la Milice un temps suffisant pour avoir droit au pécule où à
l’allocation viagère, et qui, en raison de leur âge ou de maladie,
ne sont plus en état de continuer leur. service, peuvent, au
moment de leur libération, soit par licenciement, soit par fin
de contrat, être admis à bénéficier des dispositions de l’arrêté
n° 659 du 8 juillet 1943. Ils perdent alors le bénéfice de leur
statut en ce qui concerne le pécule et les pensions. d’invalidité.
39.4. Lorsqu’un gradé ou milicien ne rengage pas, où qu’il
est licencié pour inaptitude à l’emploi, il recoit, s’il a effectué
plus d’un an de service une indemnité égale à :
— un mois de solde nette pour un an de service ;
— deux mois de solde nette pour deux à cinq ans de service ;
— trois mois de solde nette pour plus de cinq ans de service.
Article 40. — Pensions
Les pensions sont de deux sortes : pensions d’invalidité et pensions aux veuves et aux orphelins:
40.1. Pensions d’invalidité.
Le barème des pensions d’invalidité est le même que celui des pensions militaires de même nature.
Tout sradé ou milicien ayant recu une blessure ou contracté une maladie à l’occasion du service et jugé incapable de continuer à servir, sera mis à la retraite d’office. Cette mise à la retraite est prononcée sur avis du conseil de santé. Elle ouvre
droit. à pension ‘d’invalidité, l’intéressé conservant en outre ses.droits acquis au titre du pécule où de l’allocation viagère
conformément aux dispositions. de l’article 39.
La pension d’invalidité allouée est ferme et non révisable.
Toutefois, en cas de perte totale de la vision d’un œil, la pension peut être révisée et portée à 100 % en cas de perte totale de la vision du deuxième œil quelles que soient les circonstances.
Le taux de la pension est fixé de la façon suivante: le maximum de 100 % est égal à la pension à laquelle l’intéressé aurait eu droit après quinze ans de service pour les caporaux et miliciens, après vingt ans pour les sérgents et sergents-chefs, après vingt-cinq ans pour les adjudants et adjudants-chefs, les pensions pour les degrés d’invalidité moindres étant proportionnelles au pourcentage attribué à ceux-ci. Toutefois, si l’intéressé a contracté son invalidité alors qu’il se trouvait sous les ordres de l’autorité militaire dans les conditions prévues aux alinéas 3.2.2 et 3.2.3. il est fait application de l’article 10 du décret du 1er février 1933.
Au cas où l’intéressé aurait déjà droit à une allocation viagère, la pension d’invalidité serait, quel que soit le grade, calculée selon les taux prévus pour les miliciens de deuxième classe.
Si l’intéressé, après avoir été présenté devant le Conseil de Santé est reconnu apte à servir avec un pourcentage d’invalidité, il ne peut prétendre à pension pendant son activité.
A sa radiation des contrôles, ses droits sont reconsidérés et une pension d’invalidité lui est servie en plus de son allocation viagère.
40.2. Pensions aux veuves et orphelins ou aux ayants droit, prévus par la coutume.
La veuve d’un gradé ou milicien décédé en temps de paix des suites de blessures, maladie ou accident survenu par le fait ou à l’occasion du service a -droit à une pension dont le taux est égal à la moitié de la pension d’ancienneté à laquelle aurait eu droit l’intéressé après quinze ans de service s’il était caporal ou milicien, après vingt ans de service s’il était sergent ou’ sergent-chef, après vingt-cinq ans de service s’il était adjudant où adjudant-chef.
La veuve qui $e remarie perd ses droits à pension où à jouissance de pension.
En cas de décès d’un: gradé ou milicien titulaire d’une allocation viagere ou d’une pension d’invalidité, sa veuve, à laquelle se substitueront ses enfants mineurs dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, percevra 50 % de l’allocation viagère ou de la pension d’invalidité dont il est titulaire.
En l’absence de veuve ou de descendants directs,: la pension est versée aux ayants droit titulaires d’un certificat. d’hérédité, délivré par le Cadi et authentifié par l’autorité administrative.
Article 41. — Secours
La veuve d’un gradé ou d’un milicien décédé pour une cause étrangère au service, a droit à un secours unique dont le montant est égal à:
— un mois de solde si le milicien ou gradé a moins de cing ans de service ;
— deux mois de solde si le milicien ou gradé a moins de huit ans de service :
— trois mois de solde si le milicien ou gradé a plus de huit ans de service.
La solde à prendre en considération est celle perçue par l’intéressé à sa radiation des contrôles. Elle comporte la solde nette, à l’exclusion de toute indemnité.
Si l’intéressé avait droit au pécule, la veuve percevra une indemnité égale à la moitié du pécule auquel il pouvait prétendre.
Ces secours et indemnités sont reversibles aux enfants mineurs dans les conditions fixées au paragraphe 40.2.
Section IV. — GESTION ET ADMINISTRATION
DU PERSONNEL DE RESERVE
A. Dispositions applicables aux réservistes de statut général.
Les réservistes de statut général. dont pourrait, éventuellement, disposer la Milice sont administrés et gérés par les organismes habilités des Forces armées.
B. Dispositions applicables aux réservistes de la Milice.
Article 42. — Définition des réservistes
42.1. Est dit <réserviste de la Milice> le personnel qui répond aux conditions fixées par le tableau ci-dessous: et qui n’a encouru depuis sa libération aucune des peines prévues à l’alinéa 22.3.
42.2. Dès qu’ils sont libérés du service actif, les miliciens passent dans la réserve et deviennent réservistes de l’unité de Milice implantée dans le Cercle, dans lequel ils se retirent.
Dans cette position, ils sont soumis à certaines obligations qui
sont définies à l’article 43.
Article 43. Obligations des réservistes
43.1. Les réservistes ont obligation :
— de répondre dans les meilleures délais à toute convo-
cation émanant du Haut-Commissaire, du commandant de la
Milice ou du commandant de leur unité d’affectation ;
— de signaler leur changement de domicile si celui-ci est définitif ;
— de se présenter tous les deux ans à une visite médicale d’aptitude.
43.2. Ce soblisations Sont rappelées au personnel en cause au moment de sa libération.
43.3. Les conditions dans lesquelles sont remplies ces obligations font l’objet d’instructions du commandant de la Milice.
Article 44. — Grades et emplois
Les grades et emplois de la réserve sont les mêmes que
ceux qui sont définis pour le personnel d’active à l’article 27.
Tenue des dossiers du personnel. Avancement
Décorations. Permissions et congés
Article 45. — Tenue des dossiers du personnel
Lors de la libération, les dossiers du personnel, tels qu’ils sont définis à l’alinéa 32.1. sont envoyés au détachement de commandement et des services qui a la charge d’administrer la totalité des réservistes du corps Le commandant du D.C.S. établit pour chaque réserviste une
fiche, dite « Fiche de position de réserviste >. Cette fiche, dont le modèle est arrêté par le commandant de la Milice est adressée dans le mois qui suit la libération, au commandant de l’unité intéressée.
Article 46, — Avancement. Décorations
Les conditions dans lesquelles les réservistes peuvent concourir pour l’avancement et les décorations sont fixées chaque année, par instruction du commandant de la Milice pour ce qui concerne l’avancement, par l’organisme habilité en ce qui concerne les décorations,
Article 47. — Permissions et congés
Le personnel rappelé à l’activité est soumis aux mêmes règles que le personnel d’active,
Article 48. — Discipline
Le personnel de réserve ne peut revêtir l’uniforme que s’il en a obtenu l’autorisation de son commandant d’unité.
Lorsqu’ils sont rappelés à l’activité, les réservistes sont soumis aux mêmes règles de discipline que le personnel d’active.
Article 49. — Subordination
49.1. Les règles de la subordination entre le personnel de réserve sont les mêmes que celles fixées pour le personnel d’active.
49.2.2 Lorsque le personnel d’active ét de réserve sert au sein d’une même formation, le commandement à chaque échelon
et à grade égai est toujours donné au personnel d’active.
Article 50. — Solde. Accessoires. Indemnités
La solde et ses accessoires, ainsi que les diverses indemnités sont calculées en fonction des conditions fixées par le Service des Finances.
Section V. — NOMINATION ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL HONORAIRE
Article 51. —— Nomination
Les personnalités énumérées à l’article 1er , peuvent — si elles ont rendu des services. éminents à la Milice — être admises à titre honoraire dans le corps, soit en qualité de milicien de 1er classe, soit en qualité de caporal.
Les nominations sont effectuées par le chef de corps.
Article 52. — Administration
Les personnalités en cause sont inscrites sur le registre spécial d’incorporation du corps. Il leur est remis un diplôme et l’Ordre de la Milice les concernant.
TITRE III
LE MATERIEL
Article 53. — Différentes catégories de matériel
53.1. Le vocable « Matériel » englobe tous les équipements
de quelque nature qu’ils soient et qui rentrent dans l’une des
grandes catégories définies à l’annexe 2 du présent arrêté.
53.2. Le matériel fait l’objet d’un classement distinct suivant qu’il est destiné au personnel d’active ou au personnel de réserve ; cette dernière catégorie de matériel est dite : « Matériel de mobilisation ».
Section VI. — MATERIEL DESTINE
AU PERSONNEL D’ACTIVE
Article 54. — Gestion
54.1, Acquisition du matériel.
Le matériel est acquis à titre onéreux sur les crédits du budget dé l’Etat, soit dans le commerce local, soit en métropole, soit auprès des organismes spécialisés des Forces armées. Des cessions gratuites peuvent être consenties à la Müice par les Forces armées dans les conditions fixées d’un commun accord entre le Haut-Commissaire et le Général commandant supérieur.
La procédure d’acquisition est celle qui est commune à tous les services de l’Etat dans le Territoire.
542. Le commandant de la Miülice étant responsable, vis-à-vis du Haut-Commissaire, de tout le matériel du corps, aucun matériel ne peut être prélevé, même temporairement, au profit d’un autre service, sans un ordre du Haut-Commissaire.
54.3. Prise en compte. Tenue des écritures. Réformes. Sorties des comptes.
Les différentes opérations de détails ayant trait à la prise en Compte, à la tenue des écritures, à la réforme et à la sortie des comptes du matériel, sont fixées conformément à la réglementation en vigueur sur le Territoire.
Article 55. — Dotation des unités
La dotation en matériel des unités est fixée par le « Tableau d’effectif et de dotation en matériel » arrêté par instruction du Haut-Comissaire sur proposition du commandant de la Milice.
Article 56. — Habillement
La composition du paquetage, les règles du port des différentes tenues sont fixées par une instruction du commandant
de la Milice. La valeur vénale de chacun des articles du paquetage est fixée par cette même instruction.
Les attributs de la Müilice, les insignes de grade ét de spécialité, le képi, font l’objet de descriptifs qui figurent à l’annexe 3 du présent arrêté.
Section VII — MATERIEL DESTINE AU PERSONNEL DE RESERVE
Article 57. — Gestion
Ce matériel est acquis et géré dans les mêmes conditions que celui destiné au personnel d’active.
Article 58. — Dotation des unités
La dotation des unités en matériel destiné à équiper les réservistes est fixée par une annexe au tableau prévu à l’article 55.
Article 59. — Habillement
Les réservistes sont dotés d’un paquetagse réduit dont la composition est fixée par une instrüction du commandant de la Milice. Cette instruction fixe également les conditions de conservation de ces paquetages.
TITRE IV.
INSTRUCTION ET SPORTS – INSTRUCTION
Section VIII — Active
A. – Dispositions applicables aux militaires servant
sous statut général Aucune différence n’est faite en ce qui concerne l’instruction entre le personnel hors budget et le personnel à la charge du budget des Armées.
Article 60. — Instruction dispensée
60.1. En raison du très faible encadrement de la Milice en militaires de statut général et des lourdes charges qui en découlent pour les intéressés, le personnel en cause ne peut en pr incipe être autorisé à suivre, durant son séjour sur le Territoire, les cours de préparation aux différents certificats, brevets où concours organisés par les Forces armées, dans la mesure où ces cours ‘ont lieu durant les heures normales de service.
60.2. De même, les militaires brevetés parachutistes ne peuvent être autorisés à suivre l’entraînement particulier à cette subdivision d’arme que dans la mesure compatible avec les nécessités du service, et toujours sur décision individuelle du chef de corps.
60.3. Le personnel en cause a toute faculté pour suivre les cours par correspondance organisées, à l’échelon métropole ou local par les Forces armées ou par des organismes civils spécialisés.
B. – Dispositions applicables au personnel servant sous le statut particulier spécial à la Milice
Article 61, — Centre d’instruction de la Milice
61.1. Il a été créée en 1964 un Centre d’instruction propre à la Milice. Ce centre est chargé de l’instruction des recrues, de la formation des gradés, du recyclage des sous-officiers, des caporaux et des miliciens.
61.2. Indépendamment de la mission fixée ci-dessus, le centre pourra recevoir du commandant de la Milice la mission d’assurer toute autre forme d’instruction au profit du personnel du corps, voire de personnel étranger au corps.
Article 62. — Formation de base des recrues
Toutes les recrues incorporées à la Milice, même si elles proviennent des personnels mentionnés aux alinéas 242 et 243 et rengagées comme milicien, de 1 ou 2° classe, reçoivent une instruction militaire de base, dite « formation de base ».
Cette instruction est dispensée au Centre d’instruction de la Milice dans les conditions fixées par le commandant de la Milice.
Article 63. — Instruction particulière
A l’issue de la formation de base, les recrues sont ventilées dans les unités où elles reçoivent, outre l’instruction prévue à l’article 64 une instruction particulière qui leur permet de remplir les missions spéciales dont la Milice est chargée.
Article 64. — Instruction militaire dispensée dans les unités
Une instruction militaire d’entretien est dispensée dans les unités, conformément aux directives diffusées périodiquement par le corps. Cette instruction touche les cadres et les miliciens et sa durée, fixée par le Haut-Comissaïre, ne peut être réduite sans son accord.
Article 65. — Peloton 1 et 2 du service général
Les pelotons 1 et 2 du service général ont pour but d’alimenter le corps en caporaux et sergents.
La périodicité des pelotons, les conditions d’admission, leur durée, les programmes, sont fixés par le commandant de la Milice.
Article 66. — Instruction des sous-officiers
En plus de l’instruction militaire d’entretien prévue à l’article 64, et des périodes de recyclage prévues à Palinéa 61.1,
les sous-officiers pourront recevoir une instruction militaire ayant pour but de les préparer à des examens équivalant au Certificat inter-armes ou aux Brevets d’armes du 1er et 2° degrés.
Article 67. — Recyclage
Les gradés et miliciens sont soumis à des périodes dites de < reccyclage » dans des conditions fixées par le commandant de la Milice. Ces périodes, qui regroupent pour un temps donné du personnel de toutes, les unités, ont pour but de vérifier et de compléter les connaissances militaires des intéressés et d’établir un classement à l’issue du stage, classement dont il est tenu compte lors de l’établissement du tableau d’avancement.
Article 68. — Instruction des spécialistes
L’instruction des spécialistes : chauffeurs, mécaniciens-auto, opérateurs des transmissions, clairons, maçons, plombiers, ferrailleurs, menuisiers-charpentiers, peintres, infirmiers, opérateurs
de cinéma, etc. est en principe dispensée du détachement de commandement et des services. Toutefois, le commandant de la Milice peut charger une unité de la formation de certains spécialistes. Le Haut-Commissaire peut également demander aux Forces armées, ou à des services du Territoire, d’assurer la formation de certaines catégories de spécialistes.
Article 69. — Documents et matériel divers d’instruction Tous les documents et le matériel divers d’instruction nécessaires au Centre d’instruction ou aux unités sont fournis gratuitement par le corps.
Article 70. — Certificats, diplômes, brevets 70.1.
La liste des certificats, diplômes et brevets qui peuvent être délivrés au personnel de la Milice est fixée par instruction du Haut-Commissaire.
70.2. LeS certificats, diplômes et brevets sont sans équivalence avec ceux délivrés par les Forces armées pour cé qui concefhe l’ibtruction militaire. Par contre, les certificats, diplômes et brevets sanctionnant des connaissances professionnelles peuvent, par décision du Haut-Commissaire, être assimilées aux titres analogues délivrés sur le Territoire par les autorités compétentes.
Section IX. — RESERVE
A. – Dispositions applicables aux réservistes des Forces armées
Article 71. — Périodes d’instruction
Les réservistes dés Forces armées qui peuvent être mis à la disposition de la Milice sont soumis à des périodes d’instruction, dans des conditions fixées d’un commun accord entre le Haut-Commissaire et le Général commandant supérieur.
B. – Dispositions applicables aux réservistes de la Milice
Article.72. — Périodes d’instruction
Les réservistes de la Milice sont soumis à des périodes d’instruction dans des Conditions fixées par le Haut-Commissaire.
Article 73. Situation administrative des réservistes durant les périodes d’instruction Durant les périodes d’instruction, les réservistes jouissent des mêmes droits que le personnel d’active.
SPORTS
Article 74. — Officier de sport
74.1. Les fonctions d’officier des sports sont exercées par l’un des chefs de service du détachement de commandement et des services, cumulativement avec ses autres fonctions.
74.2. L’officier des sports est chargé d’établir le programme d’entraînement sportif dela Milice et d’organiser les compétitions. Il est en contact avec l’officier des sports de la garnison et les dirigeants des associations sportives du Territoire.
74.3, Le personnel, participant soit à l’entraînement, soit à des compétitions, avec l’accord ou sur décision du commandant de la Milice, est considéré comme étant en service commandé durant les séances d’entraînement ou durant les compétitions, ainsi que pendant le trajet aller et retour de son domicile au terrain de sport.
TITRE V. — SERVICE DE SANTE
Article 75. — Organisation du service
75.1. Le Service de santé de la Milice est assuré par un médecin-chef et des infirmiers à la portion centrale et des infirmiers dans les unités.
75.2. Le personnel des unités stationnées hors du cercle de Djibouti reçoit les soins des médecins des cercles de l’intérieur.
Article 76. — Documents sanitaires
76.1. À l’incorporation, il est ouvert un livret médical pour chadue recrue.
76.2. Si les livrets médicaux ne sont pas détenus par les unités, celles-ci disposent d’une fiche médicale du modèle fixé par le médecin-chef du corps.
Article 77. — Séjour dans les formations sanitaires
77.1. Personnel servant sous statut général.
77.1.1. Personnel hors budget.
Ce personnel et ses familles sont soumis à la règle comune appliquée au personnel hors budget.
77.1.2. Personnel supporté par le budget des Armées.
Ce personnel et ses familles sont soumis à la règle commune appliquée au personnel dans les cadres. Ils reçoivent les soins et sont éventuellement hospitalisés à l’infirmerie-hôpital de la garnison.
77.2. Personnel servant sous le statut particulier à la Milice.
Ce personnel et ses familles reçoivent des soins médicaux gratuits et sont admis dans la formation sanitaire dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de recrutement local.
TITRE IV. — DOMAINE IMMOBILIER
Article 78. — Définition
78.1. Le domaine immobilier de la Milice comprend des terrains bâtis et non bâtis, 78.2. L’usage de ces terrains et immeubles ne peut être retiré à la Milice que par décision du Haut-Commissaire.
Article 79. — Immatriculation au registre foncier
du Territoire Français des Afars et des Issas 79.1. L’immatriculation du domaine immobilier de la Milice au registre foncier du Territoire est faite sur demande du chef de corps au service des Domaines.
79.2. Les titres fonciers sont détenus par le corps.
79.3. Toute extension de terrain déjà immatriculé, toute construction nouvelle sur un terrain déjà immatriculé, doivent faire l’objet d’additifs au titre foncier primitif.
Article 80. — Entretien du domaine immobilier de la Milice
L’entretien courant du domaine immobilier est assuré par le corps sur les crédits qui lui sont accordés à cet effet.
TITRE VII — ACTION SOCIALE
Article 81. — Organisation
Le service de l’action sociale de la Milice est dans les attributions du chef de corps. L’action sociale s’exerce au profit de tout le personnel de la Milice, quel que soit le statut sous lequel il sert. Toutefois, le personnel de statut général supporté par le budget des Armées dépend du secteur social des Forces armées, mais peut néanmoins bénéficier de prestations du service social du corps.
A l’échelon unité, l’action sociale s’exerce par le canal des commandants d’unité.
Article 82. — Ressources
82.1. Les ressources de l’action sociale proviennent pour la majeure partie des fonds de « l’Association des miliciens et anciens miliciens >, elle-même alimentée par les cotisations de ses membres et par les fonds des punis de prison.
82.2. Le service de l’action sociale peut bénéficier de dons en espèces où en nature provenant d’organismes officiels ou de personnes privées.
82.3. Le commandant de la Milice peut être autorisé par les autorités compétentes à organiser des tombolas, séances récréatives ou toute autre manifestation dans le but de recueillir des fonds pour l’action sociale.
Article 83. — Forme d’action
83.1. Vis-à-vis des personnes dans le: besoin, l’action du service social se manifeste essentiellement sous forme de dons en nature ou en espèces.
83.2. Vis-à-vis des postes, l’action du service sé manifeste par une contribution à l’achat de matériel divers destiné aux loïsirs ou à l’amélioration des conditions d’existence.
TITRE VIII
SUBSISTANCE ET FOYERS – SUBSISTANCES
A. – Dispositions applicables aux militaires servant
sous statut général
Article 84 —Détachement de commandement et des services
Le personnel appartenant au détachement de commandement et des services prend ses repas soit au mess de garnison, soit dans les restaurants civils. Si l’importance des effectifs le justifie, une popote peut être créée à la portion centrale.
Elle fonctionne alors dans les conditions qui sont définies par le commandant de la Milice.
Article 85. — Autres unités
Les commandants d’unité ont le devoir de veiller à ce que le personnel puisse s’alimenter dans des conditions correctes, notamment lorsqu’il vit dans les postes isolés. A cet effet, ils prennent, ou demandent au commandant de la Milice de prendre toutes mesuers propres à obtenir le but recherché.
B.- Dispositions applicables au personnel servant sous le statut particulier à la Milice
Article 86. — Détermination du taux de la ration journalière de vivres
86.1. Le. taux journalier de la ration de vivres est déterminé par arrêté du Haut-Commissaire.
Il appartient au Commandant de la Milice de demander à cette autorité, chaque fois que l’augmentation du coût de la vie l’exige, un réajustement des crédits accordés à cet effet.
86.2. Il sera tenu comote dans le choix des denrées alimentaires de l’évolution du mode d’alimentation des populations du Territoire.
Article 87. — Acquisition des vivres
L’acquisition des vivres fait l’objet de marchés annuels, chaque fois que le volume des achats le justifie. Les marchés sont passés dans les conditions établies par la réglementation en vigueur sur le Territoire.
Article 88. — Approvisionnement des unités. Vivres de réserve
88.1. Le transport des vivres sur les unités se fait en principe une fois par mois dans les conditions fixées par le commandant de la Milice.
88.2. Chaque unité possède: un mois de vivres de réserve, réparties entre les différents postes.
FOYERS
Article 89. — Organisation et fonctionnement
89.1. Le commandant en second de la Milice est directeur du foyer de la Milice.
89.2. Il existe un foyer central qui alimente les foyers des unités ; ces derniers alimentent eux-mêmes les foyers des postes.
89.3. Les commandes des unités sont reçues par le foyer central, en principe une fois par mois.
89.4, Le foyer met à. la disposition du personnel de la Milice : des boissons, cigarettes, étc. qui, à qualité égale , sont vendues à prix moindre que dans le commerce local, Bien que sans but lucratif, le foyer est autorisé à réaliser des bénéfices, qui sont obligatoirement réinvestis au profit du bien-être du personnel de la Milice.
Article 90, — Comptabilité
La comptabilité des foyers est fixée par l’officier directeur.
Article 91. — Principe de base
91.1. Toutes les dépenses d’entretien de la Milicè sont à la charge du budget de l’Etat, les allocations viagères et les pensions d’invalidité sont supportées par le budget local du Territoire Français des Afars et des Issas en ettendant qu’une décision du département intervienne à ce sujet.
91.2. Le détachement de commandement et des services et Chacune dés unités forment une unité administrative. Les commandants d’unité tiennent leur comptabilité deniers au regard de la solde et sont responsables du matériel pris en charge.
91.3. La préparation du budget, la gestion des crédits et la liquidation des dépenses incombent au commandant de la Milice.
91.4. Les règles de la comptabilité sont établies par le service des Finances. Les fonds nécessaires au paiement de la solde sont percus mensuellement par les billeteurs des unités désignées par décision du Haut-Commissaire.
Article 92. — Documents comptables et administratifs
La liste des documents comptables et des documents administratifs à tenir, tant par le détachement de commandement et des services que par les autres unités, est fixée par l’annexe 4 au présent arrêté.
TITRE X. — INSPECTION
Article 93. — Inspecteur de la Milice
Le Général commandant Supérieur des Forces armées du Territoire Français des Afars et des Issas est inspecteur de la Milice.
TITRE XI — DOCUMENTS ABROGES
Article 94
L’arrêté n° 1252 du 16 novembre 1961 est abrogé, ainsi que tous les textes pris pour son application et d’une manière plus générale tous textes qui seraient en contradiction avec le présent arrêté et avec ses textes d’application.
TITRE XII — PUBLICATION ET EXECUTION
Article 95
Le chef du Service administratif et de l’Aide technique et le commandant de la Milice sont chargés, chacun en ce qui le conerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.