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Arrêté n° 150 pris en conseil d’Administration, approuvant le compte de gestion afférent à l’exercice 1944 présenté par M. Pichon.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale ;
Vu le décret du 2 octobre 1943 fixant l’organisation et le fonctionnement du Comité français de la Libération nationale;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Colonies, notamment ses articles 94, 130, 188, 329, 330 et 402;
Vu l’arrêté en date du 3 juillet 1928 confiant le Service de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre à un receveur de l’Enregistrement du Cadre Métropolitain justiciable de la Cour des Comntes ;
Vu l’ordonnance du 7 janvier 1944 publiée au J.O R.F. du 13 janvier suivant promulguée à la Côte Français- des Somalis par arrêté du 8 février 1944 qui modifie l’article 330 du décret financier du 30 décembre 1972 et spécifie qu’à titre temporaire les conseils privés et d’administration des colonies sont habilités à jug r les comptes de gestion des comptables autres que les trésoriers-payeurs et trésoriers particuliers dont l’envoi au greffe de la Cour des Comptes, pour être soumis à cette juridiction, est susp ndu en raison des faits de guerre ;
Vu le compte de gestion afférent à l’exercice 1944 et présenté par Monsieur Pichon Henri, receveur-controleur principal de 2e classe du cadre métropolitain de l’administration de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre, ensemble les pièces justificatives produites à l’appui ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 23 février 1945.
ARRÊTE
Article 1er. — Est approuvé le compte de gestion afférent à l’exercice 1944 présente par Monsieur Pichon Henri receveur-contrôleur principal de deuxième classe du cadre métropolitain de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre :
Les recettes sont admises pour la somme de ………………………….. 3.518.095.40
Les dépens s sont allouées pour somme de ……………………………. 3.516.211.20
d’où un restant en caisse au 31 décembre 1944 de ………………….. 1.884.20
Soit : mille huit cent quatre vingt quatre francs 20 centimes.
Art. 2. — Il est donné quitus à Monsieur Pichon de sa gestion afférente à l’exercice 1944.
Art. 3. — Le Chef du Service des finances est chargé de l’exécution du présent arrête qui sera inséré au Journal Officiel de la Colonie, communiqué et publié partout ou besoin sera.
J. CHALVET.