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Arrêté n° 158 promulguant à la Côte Française des Somalis et Dépendances :

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 9 septembre 1939 prohibant ou réglementant en temps de guerre l’exportation des capitaux, les opérations de chan ge et le commerce de l’or ;

Vu le décret du 24 avril 1940,

 

ARRÊTE

Article 1er. — A titre provisoire, sont éten dues aux relations entre la France continen tale d’une part, la Corse, l’Algérie et la Tu nisie d’autre part, les dispositions de la ré glementation des changes applicables aux relations de la Métropole avec les colonies françaises, le Maroc et les pays sous man dat français.

Toutefois, les opérations faites par la voie postale sont limitées à l’envoi de mandats cartes ou de mandats télégraphiques d’un montant maximum de cinq mille francs émis par le bureau de poste de la résidence de l’expéditeur.

Les autres transferts de fonds ou de va leurs s’effectuent par l’entremise des ban ques d’émission locales ou des intermédiai res agréés, sous le contrôle de l’Office des changes ou de la Caisse centrale de la France d’outre-mer.

Art. 2. — Sont autorisés d’une manière générale, par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les transferts de fonds par voyageurs à concurrence d’un maximum de vingt-six mille francs par personne et par voyage, dans les conditions définies par les articles 4 à 7.

Art. 3. — Les envois recommandés ou chargés à destination de la Corse, de l’Al gérie et de la Tunisie doivent être présentés ouverts à l’employé des postes chargé de les recevoir et doivent être fermés en sa pré sence. après vérification de leur contenu.

Cette somme, selon qu’il s’agit de voya geurs à destination ou en provenance de la Corse ou des autres territoires, ne peut être composée que de coupures dont la détention , n’est pas prohibée en Corse ou dans ces au tres territoires.

Art. 5. — Le montant maximum en billets de la Caisse Centrale de la France d’Outre-Mer, du Trésor, de la Banque de l’Algérie, de la Banque d’Etat du Maroc ou des ban ques coloniales ainsi qu’en chèques ou let tres de crédit, dont les personnes visées à l’article 4 sont autorisées à être porteurs à l’entrée ou à la sortie du territoire métro politain continental est fixé à vingt-cinq mille francs. 

Art. 6. — A l’entrée et à la sortie du ter ritoire métropolitain continental, les moyens de paiement excédant les maxima fixés par les articles 4 et 5 doivent être constitués en dépôt de douane.

 Ces moyens de paiement peuvent être :

a) Soit restitués à l’intéressé lors de son retour dans son territoire de provenance ;

b) Soit expédiés à une banque de son choix dans ce dernier territoire ;

c) Soit versés à une banque de son choix dans son territoire de destination, lorsque cette opération a été autorisée par l’Office des changes ou par la Caisse centrale de la France d’Outre-mer.

 Art. 7. — Les voyageurs qui importent ou exportent des chèques ou des lettres de cré dit dans les conditions prévues par l’arti cle 5 doivent justifier au Service des douanes qu’ils ont régulièrement acquis ces chèques ou lettres de crédit auprès d’un intermé diaire agréé.

A cet effet, ces voyageurs sont tenus de présenter au service des douanes leur titre de circulation revêtu, par les soins de l’intermédiaire agréé qui leur a délivré le chèque ou la lettre de crédit, d’une mention indiquant la date de l’opération, ainsi que la nature et le montant des moyens de paiement délivrés.

Art. 8. — Les voyageurs qui importent des billets des catégories visées par l’article 5 sont tenus d’échanger ces billets contre des billets de la Banque de France par l’inter médiaire du Bureau de Change de leur point d’entrée.

 

 

 

Le Ministre de l’Intérieur, A. TIXIER.

Le Ministre des Finances, R. PLEVEN.

Le Ministre des Affaires étrangères, G. BIDAULT.

Le Ministre des Colonies, P. GIACOBBI.

Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, A. LAURENT