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Arrêté n° 16-107-1905 concédant, à titre provisoire, le et n° 68 du plan cadastral de Djibouti à Mohamed Aboubaker Pacha.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre, 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1889 sur le régime des concessions ;
Vu la demande faite le 13 août 1905 pur le sieur Mahomed Aboubaker Pacha en vue d’obtenir la concession définitive du lot de terrain N° 68 du plan cadastral de Djibouti ;
Vu ce plan et le rapport établis par le Chef du Service des Travaux Publics ;
Vu L’avis émis duns sa séance du 7 septembre 1905 par la Commission constituée par décision du 1er janvier 1903 pour étudier les questions relatives à la propriété foncière;
Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration dans sa Séance du 8 septembre 1903;
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire au sieur Mohamed Aboubaker Pacha, du lot de terrain portant le n° 68 du plan cadastral de Djibouti d’une surface de 480 mètres Carrés environ.
Art. 2. Celle concession deviendra définitive dans le délai d’une année moyennant le paiement du prix du terrain à raison de 1 fr. 30 le mètre carré et à la condition que le concessionnaire aura élevé sur ce terrain une maison d’habitation en pierres couvrant au moins la moitié de la surface concédé qui devra être close en totalité.
Dans le cas où les obligations qui précèdent ne seraient pas remplies dans délai fixé, le terrain ferait retour au Protectorat libre de toutes charges.
Art. 3. Le Protectorat ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.
Art 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi
que toutes les règlementations qui pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.
Art. 5. Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et ce, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’arrêté.
Art 6. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
Signé : ANTONETTI.