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Arrêté n° 16-308-1922 prorogeant définitivement de six mois à compter du 1er juillet 1922 les délais accordés aux concessionnaires des lots n° 4, 3 et 4 de Boulaos pour la construction de magasins à usage de peaux.

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier dela Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 seplembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu les arrètés du 1e janvier 1892, 18 novembre et 28 décembre 1899 sur le régime des concessions à la Côte francaise des Somalis;

Vu les cahiers des charges et conditions d’adjudication, en date des 28 mai et 12 juillet 1917, 11 avril et 23 septembre 1918 et 28 février 1920 relatifs aux terrains de Boulaos destinés au séchage et à l’emmagasinage des

peaux ;

Vu l’arrêté du 12 juillèt 1912 autorisant M. Ménahen Messa à affectuer au séchage et à l’emmagasinage des peaux le lot no 4 du plan de Boulaos primitivement accordé pour un

dépôt de pétrole ;

Vu l’arrêté ne 141 du 9 avril 1921 prorogeant les délais primitivement fixés aux concessiopnaires des terrains de Boulaos pour l’édification de constructions à usage de magasins de peaux;

Considérant l’effort tenté par MM, Ménahem Messa, Achille Bavard et fits et la Société commerciale d’Abyssinie pour satisfaire aux clauses du marché primitif dans les délais impartis, et qu’en raison des difficultés de l’heure

présente une nouvelle prorogation de six mois peut être consentie pour l’achèvement des constructions en maçonnerie sur les lots n° 1, 3 et 4 du terrain sus désigné:

Sur la proposition du Secrétaire général du Gouvernement :

Le conseil d’administration entendu,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er,— Sont définitivement reportés au 31 décembre 1922 et au profit de MM. Ménahen Messa lot n° 1, Société commerciale d’Abyssinie lot n° 3, Achille Bayart et fils lot n° 4, les délais fixés par divers actes de concession de terrain de Boulaos pour l’édification des constructions destinées au séchage et à l’emmagasinage des peaux.

En conséquence, sont astreints à toutes les obligations imposées par les actes en question, et notamment à l’obligation de construire dans le délai ci-dessus fixé, les concessionnaires sus-nommés.

Art. 2.— Au cas où les obligations imposées n’auraient pas été remplies par les concessionnaires dans le délai imparti à l’article 1er la déchéance serait prononcée de plein droit, le prix du terrain restera acquis au trésor el

la concession fera retour à la colonie dans l’état où elle se trouvera.

Art. 3.— Le présent arrêté, sera notifié aux intéressés, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au journal ofticiel de la colonie.

E. Lippmann.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général du yourernement,

 

À. GRÉMILLET.