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Arrêté n° 16-318-1923 modifiant l’équivalent du franc-or pour les tares télégraphiques du regome international
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côle Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colomie par décret du 18 juin 1884 :
Vu l’arrêté du 1 octobre 1914 réglant le mode de promulgation et de publhicalion des lois, décrets et ar rêtés et les conditions dans lesquelles ces lois, décrets et arrêtés deviennent exécultoires :
Vu l’arrèté du 27 mars 1923 fixant à 3 léqui l’équivalent du franc-or pour les taxes télégraphiques du régime international :
Vu l’article 12 de la Convention umverselle de Madrid, relatif au mode de fixation des équivalents par rapport au franc pour les taxes à percevoir et les comptes à régler, ensemble le 11 du protocole final et Farticle IV du reglement d’exécution de la dite convention :
Vu la dépêche ministérielle n°766 du 22 novembre 1922 relative au mode d’application du coeflicient télégraphique dans le régime international :
Sur la proposilion concertée dun Secrétaire général du gouve ernement et du Chef du service des postes el lélégraphes,
ARRÊTE
Art, 1 .— L’équivalent du franc-or fixé à 3 par arrèlé du 27 mars 1923 et servant à établie les taxes télégraphiques internationales, est fixé à 2,8 pour compter du 20 mai 1923.
Art. 2,— Le Secrétaire général du gouvernement et le Chef du service des poste et des télégraphes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrèlé qui sera communiqué, publié et enregistré partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie
A. LAURET.