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Arrêté n° 16-321-1923 autorisant Abdallah Wali Chapsi, à céder à la maison G. M. Mohamedally et Cie les droits qu’il détient sur la concession trentenaire n° 146 du Plateau de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 20 décembre 1899 sur le régime des concessions;
Vu l’acte de vente du 23 décembre 1907 par lequel les héritiers Samatar cèdent leurs droits provisoires sur le lot n° 146 du plateau de Djibouti, au sieur Abdallah Wali Chapsi ;
Vu l’arrêté du 28 juin 4924 accordant an sus nommé la concession provisoire de l’ensemble de deux demi-ruelles situées en bordure nord et ouest du dit lot n° 146;
Vu la lettre du 9 juillet 4923 par laquelle le sieur Abdallah Wali Chapsi sollicite l’autorisation de céder à MM. G. M. Mohamedalls et Cie, les droits provisoires qu’il détient sur le lot n° 146 et les demi-ruelles ci-dessus décrites ;
Vu la lettre du 9 juillet 1923 par laquelle le sieur Tyebbaï, agent de la maison G. M. Mohamedally et Cie agissant au nom et pour le compte de cette firme, sollicité l’autorisation d’acquérir les droits provisoires d’Abdallah Wali Chapsi, sur le ditiot n°146 et déclare se conformer aux obligations qui lui seront imposées par l’administration du fait du dit transferts;
Le Conseil d’administration entendu;
ARRÊTE
Art. 1er. Le sieur Abdallah Wali Chapsi, est autorisé à céder à MM, G. M. Mohamedally et Cie les droits provisoires qu’il détient sur la concession trentenaire n° 146 du plateau de Djibouti et sur les demi-ruelles en bordure nord et ouest dudit lot.
Art. 2. — La concession dont il s’agit remontant vers 1894 et dès lors, devant faire retour à la Colonie en janvier 1924, MM. G.M. Mohamedally et Cie doivent construire avant l’expiration du terme fixé un immeuble à étage de belle apparence avec W.C. et distribution d’eau dont le plan sera au préalable soumis à l’agrément du Gouverneur.
Art. 3.— Le titre définitif sera octroyé aux concessionnaires après paiement du prix du terrain et justification de l’immatriculation de la concession au livre foncier de la Colonie.
Art. 4.— Au cas où MM. G. M. Mohamedally et Cie n’auraient pas rempli l’obligation stipulée à l’article 2 dans le délai imparti la déchéance serait de droit sans autre mise en demeure, quel que soil l’état des travaux entrepris, et le terrain ferait retour à la colonie.
Art. 5.— Du seul fait de l’acceptation de la présente autorisation MM. G. M. Mohamedally et Cie prennent l’engagement formel de se soumettre aux lois, décrets et arrêtés et règlements en vigueur, ou à intervenir, concernant lant les concessions que la voirie et l’alignement.
Art. 6.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
A. LAURET.
Par le Gouverneur :
Le Secrétaire général du gouvernement,
H. FREAU.