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Arrêté n° 16-341-1925 relatif aux rappels d’ancienneté pour service militaire actif obligatoire à accorder aux personnels des cadres locaux et métropolitains dont l’avancement est à la disposition du Gouverneur.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à ia colonie, par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 11 seplermbre 1920, sur le régiine de la solde el accessoires de solde des agents des cadres locaux des colonies qui supprime les formalités d’approbation ministérielle pour certains actes administratifs des gouverneurs des colonies;
Vu l’article 7 de la loi du 1er avril 1923 sur le recrutement de l’armée;
Vu les avis du Conseil d’Etat en date des 5 et 14 juin 1923;
Vu la note du nmunistère des colonies sur les condilions d’application au personnel civil de l’Etat relevant du minislère des colonies des rappels d’ancienneté pour service militaire obligatoire;
Vu les arrêtés des 8 novembre 1933, 13 mai 1924 et 30 décembre 1924, ensemble le décret du 13 novembre 1924 qui a étendu aux corps et services coloniaux organisés par décret les dispositions de l’article 7 de la loi du 1er avril 1923 et de l’article 1er de la loi du 31 mars 1924;
Vu la dépêche ministérielle n° 28, du 17 janvier 1925, relalive à l’extension aux personnels des-cadres locaux des avantages de l’article 7 de la loi du 1er avril 1993;
Vu le rapport, en date du 24 février 5 établi par la commission insliluée par décision du 28 janvier 1925;
Le Conseil d’adinimistralion enterdu,
ARRÊTE
Art. 1er — I. — Les rappels d’anciennete pour service militaire obligatoire, que article 7 de la lot du 1er avril 1923 attribue pour l’avancement au personnel civil des adminstrations de l’Etat, sont accordés, davs les conditions déterminées par les articles craprès, aux personnels des cadres locaux et métropolitains dont l’avancement est à la dispostion du gouverneur.
II. — Le droit à ces rappels résulte des inscriptions figurant sur les pièces miiltures produites par l’intéressé et, en cas de doute, est établi par une pièce officielle réclamcée à l’autorité militaire compétente.
Art. 2. – [I. — Le temps passé sous les drapeaux pour l’accomplissement du service miliaire actif obligatoire est assimilé, pour lavancement, au temps de service administratif accompli aux colonies.
II. — Si, à la date du 6 avril 1925, les intéressés étaient dans une position sans solde, ils devroui être portés sur les listes des avants droit, Les rappels leur seront altribués au moment de leur réintécralion dans les cadres, Le temps passé
en disponibilite ne comple pas pour l’avancement.
TITRE Ier.
CONDITION DE DROIT AUX RAPPELS
D’ANCIENNETE.
CATÉGORIE D AYANTS DROIT.
Art. 3. — Les fonctionnaires qui, postérmeurement à la date du présent arrèté,
entreront en fonctions dans un des cadres locaux da la colonie bénéficieront, aprés qu’ils auront satisfait au Stage impose par les actes organisant ces cadres, d’un rappel d’ancienneté égal à la durée du service militaire actif obligaloire accompli par eux.
Art, 4 — I. Les rappe:s d’ancienneté ne soi pus accorudes à ceux des intéressés qui, provenant dune administration de l’Etat, d’une autre colonie, d’un pays de protectorat où territoire sous mandat, en auraient déjà bénéficié dans
la formation à laqueile ils appartenaient
autérieurement.
II. — Les candidats éven uels à un emploi visé au décret du 13 décembre 1924, qui désireralent voir ajourner, Jusqu’a nouvei ordre, le rappel de leur ancienneté pour services militaires, devront
en faire a demande par éerit au gouverneur de la colonte, des demandes seront classées au dossier personnel de l’agent et il en sera rendu compte au Ministre.
Admission aux rappels d’ancienneté pour l’avancement au choix et pour l’avancement en grade ou en catégorie.
Art. 5. I. — Les rappels dancienneté pour service militaire actif obligatoire s’apphquent dans tous les cas où il est fait, pour l’avancement, état de l’ancienneté des services, qu’il s’agisse d’avancemeunt au choix ou d’avancement à l’ancienneté.
II. — Dans les corps où l’avancement en grade ou en catégorie est subordonnée
à des condilions d’ancienneté indépendanles de celles exigées pour l’avancement en classe, les rappes sont également admis pour la mème durée dans le caleul de la période d’ancienneté dont il est fait état pour l’avancement en grade.
Périodes déjà décomplées comme temps
de service civil.
Art 6. — Le lemps de service militaire donnant droit au rappel et accompli postérieurement à l’entrée dans les cadres n’est aduis que s’il n’en a pas été déjà tenu compte au titre civil dans le calcul de l’ancienneté exigée pour l’avancement.
TITRE II.
RÉPARTITION DES RAPPELS D’ANCIENNETE.
Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 4, de la loi du 1er avril 1923, les rappels d’ancienneté pour service militaire actut obligatoire sont accordés en une seule fois.
L’application de ces rappels est opére dans les conditions auivantes, apres production par lavant droit des justicfiations prévues au paragraphe I de l’article 1er du présent arrêté.
Dans les Corps ou grades où l’avancement a lieu exclusivement à l’ancienneté, les intéressés ont droit à leur promotion dès l’expiration du temps de service mimimum réduit, en ce qui les concerne, de la durée des rappels auxquels ils peuvent prétendre.
Dans les corps ou grades où l’avancementi est aitribué parle au choix et partie à l’ancienneté, le fonctionnaire obtient une promotion de classe aussitôt que la durée du service exigée pour l’avancement à l’ancienneté est atteinte, à moins qu’il n’ait, dans l’intervalle, oblenu son avancemeitt au choix.
Lorsque l’ancienneté produite par le temps de service militaire à rappeler dépasse la durée nécessaire pour le passage à la classe supérieure, l’excédent entre en ligne de compte pour l’avancement de classe suivant.
S’il s’agit d’avancement de classe à grade, el dans les corps ou grades où avancement a lieu uniquement au choix, les titres du fonchonnaire sont examinés à l’occasion de l’établissement du premier tableau d’avancement, mars il ne pourra être fait élat de l’ancienneté que si l’intéressé a été jugé en dehors de cette considéralion. apte à figurer audit tableau.
Si, au moment de l’inseripuon de l’inetéressé au tableau d’avancement, la durée du rappel, ajoutée aux services déjà accomplis dans la classe, est suffisante pour lui permettre de prétendre à un second avancement, le conseil ou la commission chargé de la confection du tableau apprécie s’il y a lieu ou non de l’inscrire immédiatement dans une se
seconde partie du tableau faisant suite à la
première.
Les commissions de classement devront indiquer la quotité de la reprise d’ancienneté qu’elles ont entendu faire subir aux intéressés.
Les dispositions du présent arrèté ne s’appliquent pas aux fonctionnaires où agents des cadres locaux de nouvelle formation qui, au bénéfice de dispositions lransiloires, ont été nommés dans ces cadres à un grade autre que le grade de début. La situation de ces agents sera réglée par un texte spécial.
TITRE III.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Etablissement des listes d’ayants droil.
Art. 8. — Il sera dressé pour chacun des cadres locaux une liste nominative de ceux des intéressés pouvant prétendre aux rappels d’ancienneté pour services militaires.
Ces listes, qui devront ètre constamment tenues à jour, mentionneront, dans des colonnes distinctes, en regard du nom, du grade et de la classe de chaque ayant droit :
1° Le temps de service, dans l’armée de terre ou mer, accompli par lui;
2° La période de service lui donnant droit au rappel:
3° La durée de ce rappel:
4° La durée du rappel dont l’intéressé a déjà bénéficié et qui doit venir en déducuon de la précédente.
Art. 9. — Ces listes seront lenues à la disposition du personnel du cadre qu elles concernent, lequel pourra en prendre connaissance el copie sur place, aux jours et heures qui lui seront mdiqués par le service compétent, sur demande officielle de communication.
Les demandes motivées de rectifications que leurs vérifications pourraient provoquer de la part du personnel intéressé, feront l’objet de décisions du gouverneur.
TITRE IV.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art.10. — Le 3 rappels d’ancienneté seront effectués à la date du à avril 1923, suivant les règles édictées à l’article 7 du présent arrêté, et le rappel supplémentaire sera appliqué dans la situation occupée à celle date par les ayants droit.
Toutefois, les. fonctionnaires avant atleint la classe supérieure de leur grade et qui désireraieut voir reporter leur rappel d’ancienneté pour services militaires au moment de leur promotion au grade supérieur, devront en formuler la demande par écrit, suffisamment à temps pour qu’elle soit parvenue au gouverneur avant le 1er décembre 1925.
IL leur sera a’ors fait reprise dudit rappel sur leur temps d’ancienneté de classe et leur classement sur la liste d’ancienneté sera reclifié en conséquence.
La période de rappel ainsi réservée sera mentionnée en regard du nom de chaque ayant droit. Elle sera complée dès qu’il aura été promu au grade supérieur et accroîtra d’autant son ancienneté dans son nouveau grade, lui permettant ainsi de concourir, S’il y
un nouvel avancement dans ledit grade.
Les oplions ainsi formulées sont définitives et irrévocables,
Les commissions réglementaires instituées par arrètés des 26 el 30 décembre 1921 pour les cadres locaux et décret du 2 mars 1912 (douanés) pour les cadres métropolilains, examineront la situation de chaque avant droit.
Art. 11. -— Les fonchüonnaires qui, au moment de la promulgation de la loir du
1er avril 1923, avaient atteint le traitement maximum et qui, dès lors, ne peuvent profiter, au pont de vue de l’avancement, de l’article 7, bénéficieront néan-moins du rappel accordé par cet article.
Le temps ainsi rappelé sera considéré comme ayant élé effectivement accompli dans la classe supérieure, et bien qu’il ne donne pas lieu à l’attribution d’un rappel de traitement soumis aux retenues pour pensions, ce lemps entrera en ligne de compte lors de la liquidation de la pension de l’intéressé, pour le calcul du traitement moyen.
Art. 12. — Le présent arrêté, dont les dispositions auront leur effet à compter du 6 avril 1923, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal ofliciel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.