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Arrêté n° 16-460-1935 portant création du brevet de pilote moniteur d’avion ou d’hydravion.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi du 31 mai 1924, modifiée par la loi du 16 mai 1930 :

Vu l’arrété du 10 février 1926, modifié par les arrêtés du 21 mars 1928 ét du 24 mars 1930, fixant les conditions de dé délivrance et validité des brevets et licences du personnel navigant de l’aéronautique;

Vu l’arrêté du 3 décembre 1930, relatif à la suppression des brevets de tourisme, premier et deuxième degré, et à la création d’un unique brevet de toursime ;

Vu l’arrêté du 12 septembre 1933, créant un brevet de pilote de tourisme à deux degrés;

Vu l’arrêté du 25 décembre 1934, créant un brevet de pilote moniteur d’avion où d’hydravion de tourisme ;

Vu la circulaire n° 6070 du 4 février 1935 du Ministre des colonies,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il créé un brevet de pilote moniteur à ‘avion ou d’hydravion de tourisme qui permet au titulaire de donner en vol et contre rémunération, à des élèves-pilotes, l’instruction pratique nécessaire

pour l’obtention du brevet de pilote de tourisme.

Art. 2. — Pour obtenir le brevet de pilote de tourisme, le candidat doit :

a) Être titulaire du brevet de pilote de tourisme du deuxième degré;

b) Avoir effectué au minimum 200 heures de vol depuis qu’il est titulaire du brevet du deuxiéme degré dont 150 heures sur avions où hydravions de types utilisés dans les écoles et 20 heures dans les Six

derniers mois ;

c) Avoir satisfait à l’examen technique exigé pour l’obtention du brevet de transport publie par l’instruction du 10 février 1926 ;

d) Etre âgé de 21 ans accomplis.

Art. 3 — Le brevet de pilote moniteur de tourisme sera délivré par le chef du Sévice des travaux publics agissant comme directeur d’établissement régional prévu par l arrêté du 12 septembre 1933, le Vu

du relevé des vols contrôlés et des résultats de l’examen technique.

Art. 4 — Les ! titulaires du brevet militaire peuvent recevoir le brevet de pilote moniteur de tourisme s’ils ont effectué un minimum de 200 heures de vol depuis l’obtention de leur brevet, dont 20 heures dans

les six derniers mois.

Toutefois, ce brevet ne peut être délivré un militaire en activité de service.

Art. 5. — La licence de pilote moniteur de tourisme délivrée au candidat qui a satisfait aux conditions prévues par le présent arrêté est valable six mois elle ne pourra étre validée pour une nouvelle période de six mois que si le titulaire a rempli les conditions suivantes :

a) Avoir été reconnu apte ä la suite d’un examen médical de renouvellement ;

b) Avoir accompli dans les six mois un minimum dûment contrôlé de heures de vol, dont 5 heures au moins au cours des trois derniers mois qui précèdent l’expiration de la validité de la licence;

c) La licence ne pourra être accordée aux militaires en activité de service déjà titulaires du brevet, et elle leur sera retirée,s’ils la possèdent, jusau’à leur libération du service actif.

Art. 6. — _ Il est interdit aux pilotes de tourisme non titulaires du brevet de moniteur de donner des leçons de pilotage, même à titre gratuit.

Art. 7. — Le présent arrête ne s’applique pas aux pilotes titulaires du brevet de transport public qui, de plein droit, sont autorisés à donner des leçons de pilotage à titre gratuit ou contre rémunération.

Art. 8. — Le présent arrêté À entrera en vigueur le 1er avril 1935, sera enregistré , publié et communiqué partout où besoin sera.

M. DE COPPET.