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Arrêté n° 16/463/1935 autorisant de M. Sayed Kaved Lu Huimid Rin Alaoni Albar à céder à M. Abdallah Guédid Issa les droits provisoires qu’il détient sur le lot 158 de Djibouti.

Le Gouverneur de la Côte française des Soraalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du S décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte francaise des Somalis;

Vu l’arrêté du 9 mai 1933 accordant à M. Sayed Hamid Bin Alnñoui Albar la concession provisoire du lot 158 de Djibouti ;

Vu la requête en date du 9 mai 1935 de M. Saved Aidarouss Saffi tendant à être autorisé à céder les droits provisoires que détient son mandant, M. Saved Hamid Bin Alaoui Albar sur le lot 158 de Diibouti à M. Abdallah Guédid Issa;

Vu l’avis émis par la Commission de la propriété foncière dans sa réunion du 17 mai 1935;

Sur le rapport du receveur des domaines, conservateur de la propriété foncière;

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 20 juin 1959,

 

 

ARRÊTE

Art. 1. — M, Saved Hamid Alaoui Al-bar est autorisé à céder les droits provisoires qu’il détient sur le lot 158 de Djibouti à M. Abdallah Guédid Issa.

Art. 2. — M. Abdallah Guédid Issa devra se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions que l’alignement de la voirie.

Art. 3. — Le concessionnaire ne pourra obtenir la concession définitive du lot ci-dessus qu’après :

1° Réfection complète de l’immeuble y édifié, adjonction d’un étage et installation d’une conduite d’eau dans le délai d’un an de la date du présent arrêté, le tout suivant un plan préalablement approuvé par l’Adminstration;

2° Immatriculation du terrain.

Art. 4. — Si, dans le délai d’un an fixé à l’article précédent, M. Abdallah Guédid Issa n’a pas satisfait à ses obligations, le terrain fera retour au domaine privé de l’Etat libre de toutes charges et dans l’état où il se trouvera sans que le concessionnaire puisse prétendre à une indemnité quelconque. Ce dernier sera seulement admis à emporter les outils et les matériaux non employés.

Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

M . DE COPPET.