Effectuer une recherche
Arrêté n° 16/463/1935 autorisant de M. Sayed Kaved Lu Huimid Rin Alaoni Albar à céder à M. Abdallah Guédid Issa les droits provisoires qu’il détient sur le lot 158 de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Soraalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du S décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte francaise des Somalis;
Vu l’arrêté du 9 mai 1933 accordant à M. Sayed Hamid Bin Alnñoui Albar la concession provisoire du lot 158 de Djibouti ;
Vu la requête en date du 9 mai 1935 de M. Saved Aidarouss Saffi tendant à être autorisé à céder les droits provisoires que détient son mandant, M. Saved Hamid Bin Alaoui Albar sur le lot 158 de Diibouti à M. Abdallah Guédid Issa;
Vu l’avis émis par la Commission de la propriété foncière dans sa réunion du 17 mai 1935;
Sur le rapport du receveur des domaines, conservateur de la propriété foncière;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 20 juin 1959,
ARRÊTE
Art. 1. — M, Saved Hamid Alaoui Al-bar est autorisé à céder les droits provisoires qu’il détient sur le lot 158 de Djibouti à M. Abdallah Guédid Issa.
Art. 2. — M. Abdallah Guédid Issa devra se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions que l’alignement de la voirie.
Art. 3. — Le concessionnaire ne pourra obtenir la concession définitive du lot ci-dessus qu’après :
1° Réfection complète de l’immeuble y édifié, adjonction d’un étage et installation d’une conduite d’eau dans le délai d’un an de la date du présent arrêté, le tout suivant un plan préalablement approuvé par l’Adminstration;
2° Immatriculation du terrain.
Art. 4. — Si, dans le délai d’un an fixé à l’article précédent, M. Abdallah Guédid Issa n’a pas satisfait à ses obligations, le terrain fera retour au domaine privé de l’Etat libre de toutes charges et dans l’état où il se trouvera sans que le concessionnaire puisse prétendre à une indemnité quelconque. Ce dernier sera seulement admis à emporter les outils et les matériaux non employés.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, publié, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
M . DE COPPET.