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Arrêté n° 163 portant organisation du Service des Postes et des Télégraphes à la Côte Française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrêté du 1e novembre 1893 portant création d’un bureau de poste spécial ouvert en essai à Djibouti ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 1907 portant promulgation dans la Colonie des lois, décrets et décisions sur le régime postal et télégraphique ;
Attendu qu’il n’a été pris jusqu’à ce jour aucune disposition réglementant le Service des Postes et des Télégraphes à la Côte Française des Somalis ;
Considérant qu’il importe de réglementer définitivement ce service par suite de l’extension croissante des transactions postales et télégraphiques :
Sur la proposition du Secrétaire Général ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 20 avril 1907 :
ARRÊTE
Article premier. — Il est institué à la Côte Française des Somalis un service des Postes et des Télégraphes qui comprendra toutes les opérations postales et télégraphiques effectuées par le Service similaire de la Métropole et avec les mêmes réglements intérieurs sauf pour certains cas spéciaux prévus ci-après.
Art. 2. — Le service est assuré par des fonctionnaires et agents européens dont le nombre pourra varier suivant les besoins du service.
Art. 4. — Le personnel comprend un cadre métropolitain, un cadre local et un cadre indigène.
Art. 5. — Le Chef du Service, représenté par un rédacteur des Postes qui prend le titre de Receveur comptable, règle la marche du Service, prend toutes les mesures d’ordre et de détail pour l’exécution des arrêtés et l’observation des lois, décrets et conventions réglant le service international. Il est chargé des écritures et de la comptabilité. Le Chef du Service a droit, en outre de la solde afférente à son grade, aux indemnités spéciales prévues au budget.
Art. 6. — La situation des agents métropolitains est réglée conformément aux dispositions du décret du 4 mars 1905 et aux dispositions prises de concert entre le Ministre des Colonies et celui des Postes et des Télégraphes.
Art. 7. — Le cadre local comprend un commis et un écrivain auxiliaire, Toutefois les modifications qu’il y aurait lieu d’apporter à la composition de ce cadre sont fixées chaque année lors de la préparation et du vote du
budget suivant les besoins de l’exploitation et les ressources financières.
Les agents du cadre local sont nommés par le Gouverneur sur la proposition du Chef de service,
En ce qui concerne la solde d’avancement, les peines de suspension de solde, rétrogradation et révocation ainsi qu’au point de vue de la concession des indemnités de route et des passages, les agents du cadre local des Postes et des Télégraphes sont assimilés aux agents du cadre des Affaires Indigènes de la Côte Française des Somalis.
Art. 8. Le cadre indigène se compose de deux plantons facteurs. Les effectifs de ce cadre pourront toutefois être modifiés par arrêté du Gouverneur si les nécessités imprévues du Service l’exigeaient
Les plantons du cadre indigène pourront, sur la proposition du Chef de Service, recévoir une augmentation de solde de 5 fr, par mois. Toutefois cette solde ne pourra être supérieure à six cents francs par an.
Art. 9. — Tout agent, tout employé appelé à participer au travail du bureau des Postes et des Télégraphes doit prêter serment devant le juge de paix de garder et observer le secret des correspondances postales et télégraphiques et de dénoncer toutes les contraventions dont il aurait connaissance.
Les dispositions de l’article 187 du Code pénal sont applicables au personnel des Postes et des Télégraphes en matière de violation du
secret des correspondances et en cas d’indiscrétion.
Art. 12. — Le service des mandats-poste français continuera jusqu’à nouvel ordre à être assuré par le Trésorier-payeur,
Art. 13. — Les timbres-poste en dépôt dans les Caisses du Trésor seront mis, au fur et mesure des besoins et sur sa demande, à la disposition du Receveur comptable, Chef du Service.
Art. 14.— Le Service des Postes est chargé de l’échange des colis postaux acheminés par les soins de la Cie des Messageries Maritimes.
Art. 15. — La Chef du Service a sous sa directie le service du transport des dépêches et de
l’expédition des télégrammes. Il assure également le dépouillement des courriers et la distribution des correspondances et télégrammes.
La distribution des correspondances a lieu aux guichets des bureaux.
Art. 16. — Un règlement d’Administration sur lesdétails d’exécution du présent arrêté sera pris ultérieurement.
Art. 17. — Toutes les dispositions contraires au présent arrêlé sont rapportées.
Art. 18. — Le présent arrêté sera publié, communiqué et enregistré partout où besoin sera et soumis à l’approbation du Ministre des Colonies.
P. PASCAL.