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Arrêté n° 164 pris en Conseil d’administration, approuvant le compte de gestion afférent à l’exercice 1945 présenté par M. Pichon, receveur contrôleur principal du cadre métropolitain de l’enregistrement, des domaines et du timbre.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Sonialis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, notamment ses articles 94. 130. 188. 329, 880 et 402:
Vu l’arrêté en date «lu 3 juillet 1928 confiant le service de l’enregistre ment, des domaines et «lu timbre à un receveur de l’enregistrement «lu cadre métropolitain justiciable de la Cour des comptes:
Vu l’ordonnance du 7 janvier 1944 publiée au Journal officiel du 13 janvier suivant promulguée à la Côte française «les Somalis par arrêté du S février 1944 «pii modifie l’article 330 du décret financier du 30 décembre 1912 et spécifie qu’à titre temporaire les Conseils privés et d’administration des colonies sont habilités à juger les comptes de gestion des comptables autre que les trésoriers-payeurs et trésoriers particuliers dont l’envoi au greffe de la Cour des comptes, pour être soumis à cette juridiction, est suspendu en raison des faits de guerre :
Vu le compte de gestion afférent à l’exercice 1945 et présenté par M. Pichon (Henri), receveur-contrôleur principal de 2e classe «lu cadre métropolitain de ‘Administration de l‘enregistrement, des domaines et du timbre, ensemble les pièces justificatives produites à l’appui :
Le Conseil «l’administration entendu dans sa séance du 1er février 1946.
ARRÊTE
Art. 1er . — Est approuvé le compte de gestion afférent à l’exercice 1945 présenté par M. Pichon (Henri), receveur-contrô leur principal de 2e classe du cadre métropolitain de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et du timbre :
Les recettes sont adminitre ses pour la somme de…. 3.440.212 fr. 20 Les dépenses sont allouées pour la somme de.. 3.375.696 fr. 70 d’où un restant en caisse au 31 décembre 19’45 de. .. 64,515 fr. 20 Soit : soixante quatre mille cinq cent quinze francs cinquante centimes.
Art. 2. — Il est donné quitus à M. Pichon de sa gestion afférente à l’exercice 1945.
Art. 3. — Le chef du Service des finan ces est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal officiel de la colonie, communiqué et publié par tout où besoin sera.
J. CHALVET