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Arrêté n° 17-208-1914 accordant exceplionnellement aux indigènes déienteurs d’actes sous-seing privé non timbrés ou enregistrés un délai ce trois mois pour soumettre sans penaliles ces documents à ladite formalité.

Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu l’article 33 du décret du 4 février 1906, déterminant au point devue tudiciaire., les actes de la compétence du cadi musulman:

Vu l’arrété du 23 juillet 1904 relatilaux droits de timbre et d’enregistrement et notamment l’art. 68 du dit acte concernant les délais d’’enregistrement et les sanctions prévues à l’occasion de leur inobservation:

Considérant que, par suite de l’ignorance des dispositions sus-indiquées, un orand nombre de conmerecants ou de propriétaires indigènes, détenteurs d’actes, Sous signature privée non enregistrés, ont omis de soumettre, en temps voulu, ces documents à la formalité de l’enregistrement et ont subi, de ce fait, l’application qu’ils ne pensaient pas, de bonne foi, encourir;.

Vu les doléances dont Administration a été saisie à ce sujet :

Le conseil d’Administration entendu:

ARRÊTE

Article premier. Il est accordé à tout indigène détenteur d’actes sous-seing privé devant ètre soumis à la formalité du timbre où de enregistrement mais non revetus des signes constatant l’accomplissement de cette formalité un délai exceptionnel de trois mois, à partir du prener mars prochain pour présenter au receveur les documents dont il s’agit, lesquels seront, par les soins de ce fonctionnaire timbrés où enregistrés au droit simple.

Art. 2. Sont considérés comme actes sous-seing privé, all sens du présent arrêté, non seulement les actes ne portant pas lattache

d’un officier publie, mais encore tous ceux qui passés devant le cadi, n’ont pas le caractère d’actes ou de contestations relatifs au mariage, au divorce, aux successions, à la paternité, à la filiation et à la prestation solennelle du serment.

Art. 3. Ne pourront bénétlicier des dispositions exceptionnelles sus énoncées que Les actes passés à une date antérieure à celle du présent arrèté, qui, d’ailleurs, cessera d’être appliqué Le premier juin 1914.

Art. 4. Le présent arrêté, sera enregistré partout où besoin sera, traduit en arabe, communiqué affiché partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

A.BONHOURE