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Arrêté n° 17-286-1920 accordant une concession provisoire à Boulaos à M. M. Cassim.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur pŸ1. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu les arrêtés du 1er janvier 1892,13 novembre et 28 décembre 1809 sur le régime des concessions à la Côte française des Somalis ;
Vu l’article 5 & 2et 3 du décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété fonciere;
Vu la demande formulée par M. A. M. Cassim le 12 avril 1920:
Vu le rapport du Chef du service des travaux public;
Sur la proposition du Secrétaire général du Gouvernemen ;
Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art, 1er — Estaaccordée à M. A. M. Cassim, arabe commerçant à Djibouti, la concession à titre provisoire d’un terrain sis à Boulaos d’une superficie de 2.125 m2.
Ce terrain destiné au mouillage, séchage et emmagasinage des peaux figure sous le n° 20 du plan de Boulaos.
Le prix de la dite concession est fixé à5.050 francs prix d’adjudication du lot voisin n° 19.
Art. 2.— Dans les quinze jours qui suivront la date de la notification du présent arrêté, le concessionnaire sera tenu, sous peine de nullité de la vente, de verser au Trésor le montant du prix de la dite concession.
Art, 3.— M. A. M. Cassim s’engage en outre :
A à clôturer le terrain qui lui est concédé.
2° à construire dans un délai qui ne devra pas dépasser six mois à compter de la date du présent arrêté, un hangar en bois et en maçonnerie couvrant au moins les deux tiers de la surface du terrain et dont le seuil s’élèvera à ‘ÎIO centimètres au-dessus de l’axe de la route empierrée qui sera construite le long des conceessions.
3e à ne pas se servir des terrains séçarani sa concession de la mer que pour le séchage exclusif des peaux.
Art. 4.— Il est interdit au concessionnaire de laver, mouiller ou sécher des peaux en dehors de la concession qui lui est accordée.
Art. 5.— Avant de demander le titre définitif de sa concession M. A. M. Cassim devra justifier de l’immatriculation au livre foncier du terrain à lui concédé, au nom de la Colonie qui en reste propriétaire jusqu’à l’attribution à titre définitif.
Art, 6.— Au cas où le concessionnaire n’aurait pas rempli les conditions ci-dessus stipulées dans le délai imparti, il serait mis en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois. Si cette mise en demeure restait sans effets, la déchéance serait prononcée, le prix
du terrain resterait acquis au Trésor et le terrain concédé ferait retour à la Colonie dans l’état où ilse trouverait.
Art. 7.— Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre définitif devra recevoir l’agrément de l’administration.
Art. 8.— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 9.— Les dispositions des arrètés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite en la matière, sont applicables au ternain concéde.
Art, 10.— Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire et ce, dans le délai d’un mois, à partir de la date de notification.
Art, 11.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et cominuniqué partout où besoin et inséré au Journal officiel de la Colonie.
Par le Gouverneur:
Le Secrétaire general p.i
Paul DUBOURG.