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Arrêté n° 17-321-1923 réglementant les fonctions d’assesseurs près les tribunaux indigènes de la Colonie.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 2 août 1922 modifiant le décret du 4 février 1904, portant réorganisation du service de la justice à la Côte française des Somalis et instituant un tribunal d’homologation de certains jugements rendus par les tribunaux indigènes ;

Attendu que ce texte prévoit l’assistance obligatoire d’assesseurs indigènes aux audiences;

Considérant la difficulté de trouver ces assesseurs qui refusent presque constamment de prêter leurs concours à& la justice indigène, prétextant toujours être occupés plus utilement ailleurs ;

Considérant qu’il n’est pas équitable de laisser à 2 on 3 excellents sujets parmi eux le soin de remplacer leur collègues aux audiences, ceux là ayant également leurs occupations personnelles ;

Vu par analogie les dispositions légales appliquées aux assesseurs des juridictions européennes ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 1922 modifié par celui du 9 février 1920 réglementant le

droit de répression par voie disciplinaire des infractions spéciales à l’indigénat ;

Sur le rapport de l’administrateur des colonies, chef des districts et l’avis conforme du Secrétaire général du gouvernement ;

Le Conseil d’administration entendu,

 

ARRÊTE

Art. 1er.— Les assesseurs près Les tribunaux indigènes sont choisis parmi les notables Arabes, Somalis et Danak ils désignés au début de chaque année par décision du Gouverneur.

Art. 2.— La liste des assesseurs sera dressée par ordre alphabétique pour chacun des tribunaux indigènes des 1er et 2e degré.

Art. 3. Les assesseurs seront convoqués au moins vingt quatre heures avant l’audience.

Cette convocation sera faite dans la forme administrative. Chaque vacation sera rétribuée au taux de 2,50.

Art. 4.— Tout assesseur qui n’aura par répondu à la convocation qui lui aura été adressée sera considéré comme tombant sous le coup des infractions prévues au code de l’indigénat et puni comme tel.

A la troisième infraction l’assesseur sera déclaré, par décision du Gouverneur, incapable d’exercer à l’avenir ces fonctions, Avis en sera donné à la population par affiche à la porte du Cadi.

Art. 5.— Sera excepté de ces mesures l’assesseur qui justifiera d’un cas de maladie prouvé par un certificat médical ou qui démontrera l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de pouvoir se rendre au jour indiqué par la convocation. Le Président du tribunal indigène appréciera la validité de l’excuse. 

Art. 6.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie.

A. LAURET.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général du gouvernement,

H. FREAU.