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Arrêté n° 17-337-1924 créant de nouvelles dispositions pour la perception des lares sur les marchandises à l’entrée et à la sortie ou consommées dans la colonie et instituant une commission chargée de la révision des mercuriales officielles.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des « contes. notamment l’article 74, paragraphe C ;
Vu le décret du 23 juin 1921 règlement le service des douanes à la Cote française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 6 août 1921, fixant les droits de consommation, les droits de contrôle et de vérification, ainsi que les droits accessoires applicables à la colonie:
Vu l’arrêté du 17 septembre 192 1, instituant un complément des mercuriales:
Vu l’arrêté du 11 décembre 1921, modifiant où complétant le tarif annexé à l’arrèté du 6 août 1921 relatif aux droits et taxe:
prévus par le service des douanes, fixant la date d’application dudit arrêté et déterminant le coefficient à appliquer aux liquidations pendant l’année 1922 ;
Vu l’arrêté du 12 juillet 1922 portant abrogation de la taxe de p. 100 ad valorem fixée
par l’arrêté du 6 août 1921 sur l’or et l’argent monnayés ;
Vu l’ arrêté du 28 décembre 1993, rapportant les arrêtés des 11 mai 1922 et 22 janvier 1993, et modifiant l’arrêté du 6 août 1921, ainsi que le tarif des droits et taxes y annexé;
Vu le rapport du service des douanes:
Le Conseil d’ administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est créé à la Côte française des Somalis :
1° Le taxe ad valorem intitulée « taxe Contributive aux services rendus au commerce » sur toutes marchandises entrant dans la colonie ;
2° Une taxe ad valorem sur les marchandises consommées dans la colonie
3° Une taxe spécifique sur certaines marchandises à la sortie de la colonie.
Art. 2. — El es es droits seront perçus conformément aux tableaux A, B « et C annexés au présent arrêté.
Art. 3. — Une commission composée du : 1° chef du service des douanes, président ; 2° président de la chambre de commerce, 3° directeur de la banque de l’Indo-Chine, 4° trésorier-payeur, 5° chel
du bureau des finances, membres: se réunira trimestriellement à l’effet de reviser les mercuriales officielles devant servir à la perception des taxes ad valorem.
Art. 4. — Ces mercuriales approuvées par le gouverneur en Conseil d’adminisration seront insérées trimestriellement au Journal officiel de la colonie.
Art. 5. — Les tableaux À, B et C annexés au présent arrêté serviront à la perception des droits pendant le premier trimestre 1925.
Art. 6. — Les dispositions di 1 présent arrèté seront applicables dès notification par le Ministre des colonies de son approbation et à défaul, six mois au plus tard après la date de son envoi au Département.
Un l’arrèté local fixe ra ultérieurement la date de la mise en application de ces nouve les dispositions.
Art. 7. — Sont abrogées les disposition des arrêtés des 6 août, 17 septembre, 11 des 1921, 12 juillet 1922, 28 décembre 1923 et, en général toutes les dispositions contraires au présent arrête, qui sera enregistré, communique partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.