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Arrêté n° 17-408-1930 réglementant l’attribution des permissions d’édification de dépôts d’hydrocarbures à la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu les décrets des 20 mai 1896 et 28 août 1898 portant organisation administrative des possessions de la Côte française des Somalis :
Vu le décret du 29 juillet 1924, portant fixation et organisation du domaine public et des servitudes d’utilité publique à la Côte française des Somalis :
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 26 novembre 1930,
ARRÊTE
Art. 1er. — Tout permissionnaire d’édification d’un dépôt d’hydrocarbures est en outre tenu, si l’exploitation du dépôt entraîne, pour le passage de pipe-lines ou pour tous autres aménagements, l’utilisation de certaines parties du domaine public, routes boulevards, terre-pleins, quais, jetées, etc., de solliciter une autorisation spéciale qui ne peut être accordée qu’aux conditions ci-après :
Art. 2, — Les modalités d’installation des divers aménagements sur le domaine public devront être approuvées par le chef du service des travaux publics de la colonie.
Art. 3. — Au départ de la jetée, les pipe-lines utiliseront un appontement approprié aux conditions locales, avec platelage au béton et poutraison en métal en béton armé.
Les postes d’accostage seront faits de ceux forts ducs-d’Albe à poteaux en béton armé et l’usage en sera réservé aux navires mazouteurs de l’exploitant qui l’aura fait édifier sous réserve d’entente éventuelle de sa part avec un autre exploitant.
Moyennant une rémunération dont la torification fera l’objet d’une convention homologuée par le gouvernement de la Côte française des Somalis, les navires de commerce pourront toutefois faire usage des appontements ainsi édifiés à condition de prendre toutes précautions nécessaires pour ne pas endommager l’ouvrage et seulement durant les périodes où les appontements ne sont pas engagés.
Un moyen d’accès sûr et protégé permettra aux passagers des navires accostés aux ducs-d’Albe d’utiliser la passerelle pour se rendre à terre et pour en revenir, pendant les opérations de mazoutage de ces navires. Cependant les exploitants des dépôts ne pourront être tenus de convoyer à bord les passagers descendus à terre, si, dans l’intervalle, le navire qu’ils auront quitté a lui-même abandonné le point d’accostage pour regagner son mouillage en rade.
Art. 4 — L’autorisation sera toujours donnée à titre précaire et ne devra aucunement avoir pour conséquence d’entraver ni la navigation ni l’exploitation des nouveaux bassins, ni de gêner les travaux d’extension du port. Les Compagnies seront tenues, sous réserve d’un préavis d’un
an, d’enlever ou transporter les postes de mazoutage, passerelles ou autres aménagements sur un autre emplacement à la demande motivée de l’Administration.
En cas de non-exécution du transport ou de l’enlèvement dans les délais impartis, le gouverneur, en conseil d’administration, pourra prendre aux frais des exploitants toutes dispositions utiles sans qu’aucun droit à dommages-intérêts soit ouvert de ce fait.
Art. 5. — Une redevance trimestrielle sera versée par les exploitations pour l’occupation du domaine public, dont le taux annuel est fixé comme suit :
1° Par mètre de canalisation souterraine : 0 fr. 25 en mètre linéaire;
2 Par mètre de canalisation superficielle : 0 fr. 25 en mètre linéaire;
3° Par regard : 2 fr. 50 par regard.
4° Par mètre courant de passerelle au delà de la jetée : 1 france du mètre linéaire.
5° Par mètre linéaire du poste d’accostage dans la rade : 5 francs du mètre linéaire.
Ces tarifs seront susceptibles d’être révisés tous les cinq ans.
Les frais de contrôle sont à la charge de la Société. Le montant en est fixé à 500 francs par an pour compter du 1er janvier qui suivra l’arrêté d’autorisation.
Ils seront versés au Trésor avant le 1er mars de chaque année sur le vu d’un état arrêté par le gouvérneur ou son délégué et formant le titre de perception. A défaut de versement par la Société, le recouvrement en sera poursuivi en conformité des règlements généraux de la comptabilité publique.
Art. 6. — Dans le cas où des fournitures sera!ent faites soit à la marine militaire française, soit aux Compagnies de navigation dont l’exploitation est contractuellement garahtié par l’Etat français, les prix de ces fournitures né devront pas, sauf énténte préalable avec les départements intéressés qui seront juges des circonstañces spéciales pouvant autoriser une dérogation aux présentes stipulations, dépasser ceux qui seront à la même époque normalement pratiqués à Aden ou à Périm.
Les exploitänts devront, d’autre part, être à même, en tout état de cause, de fournir éventuéllement à la marine militaire et sur première réquisition des quantités d’hydrocarbures qui ne sauraient être inférieures à 1.000 tonnes de Diesel Oil et 2.000 tonnes de mazout.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où bésoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.