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Arrêté n° 17 juin 1938 modifiant l’arrêté du 16 mai 1938 déterminant les conditions «lu concours pour le recrutement des adjoints des services civils «les colonies autres que l’Indochine et de ceux des territoires sous mandat.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Ministre des colonies,
Vu le décret du 7 mai 1938 fixant les conditions de recrutement des agents des services civils des colonies autres que l’Indochine et de ceux des territoires sous mandat ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu l’arrêté du gouverneur général de l’Afrique occidentale française du 7 mars 1925 orga nisant le cadre des agents des services civils et les textes qui Font modifié ;
Vu l’arrêté du gouverneur général de l’Afrique équatoriale française du 24 avril 1913 or ganisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié ;
Vu l’arrêté du gouverneur général de Madagascar du 18 mars 1929 organisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié ;
Vu l’arrêté du commissaire de la République française au Togo du 23 avril 1925 organisant le cadre des agents des services civils et les textes qui l’ont modifié ;
Vu l’arrêté du gouverneur des établissements français en Océanie du 31 juillet 1931 organisant le cadre des agents des services civils et les textes qui Font modifié;
Vu l’arrêté du 16 mai 1538 déterminant les conditions du concours pour le recrutement 1re adjoints des services civils des colonie s autres que l’Indochine et de ceux des territoires sous mandat,
ARRÊTE
Art. 1er. – Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 133 du 16 mars 1938 sont modifiées et remplacées par 1rs dispositions suivantes :
« Les épreuves sont subies dans les centres suivants :
Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Rennes, Besançon, Aix, Clermont-Ferrand. Poitiers, Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Nancy, Strasbourg et Alger et, dans les chefs-lieux des colonies françaises, pays de protectorat et territoires sous mandat.
» Dans le cas où le nombre des candidats inscrits pour composer dans un centre de la métropole est insuffisant, le Ministre se réserve d’indiquer un autre centre où le candidat doit se rendre. »
Art. 2. — Les dispositions de l’article 1 de l’arrêté n° 133 précité sont modifiées et rem placées par les dispositions suivantes :
« Pour être admis à prendre part aux épreuvos du concours, les candidats doivent être Français et âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus, justifier de leur aptitude physique au service colonial, avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l’armée, être pourvus, en outre, des diplômes suivants :
» Licence ès lettres, en droit ou ês sciences, doctorat en médecine ou en pharmacie, diplôme supérieur d’études commerciales délivré par le Ministre du commerce aux élèves bacheliers, sortant des écoles supérieures de commerce reconnues par l’Etat (y compris l’Ecole des hautes études commerciales et l’Institut commercial de Paris), diplôme de l’Ecole nationale de la France d’outre-mer, de l’Ecole des langues orientales vivantes (langue arabe ou malgache et dialectes de l’Ouest africain) délivré aux élèves bacheliers, di plôme de l’École des Chartes, de l’Ecole navale, de l’École normale supérieure, de l’Ecole des sciences politiques, d’ingénieur agronome délivré par l’Institut national agronomique, d’ingénieur d’agronomie coloniale délivré par l’Institut national d’agronomie de la France d’outre-mer, de l’École supérieure de la métallurgie et de l’industrie des mines de Nancy, de l’École nationale supérieure de l’aéronautique, diplôme d’une des trois écoles vétéri naires, certificat de l’Institut d’ethnologie de l’Université de Paris, certificat attestant que les candidats ont satisfait aux examens de sortie de l’École polytechnique, de l’Ecole supérieure des mines, de l’École centrale des arts et manufactures, de l’École nationale des ponts et chaussées, de l’École forestière, de l’École spéciale de Saint-Cyr, de l’Ecole navale de l’Ecole du génie maritime, brevet d’officier des armées actives de terre, de mer et de l’air. »
Art. 3. — Le directeur du personnel et de la comptabilité du ministère des colonies est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Georges Manuel.