Effectuer une recherche

Arrêté n° 170 pris en Conseil d’administration, fixant le tarif de manutention pour l’exploitation de l’entrepôt réel des douanes et des magasins généraux

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu la convention du 18 avril 1901 pour l’exploitation d’un entrepôt réel des douanes et des magasins généraux à Djibouti et revenant n° 3 du 23 mars 1943: 

Vu l’arrété local n° 556 du 11» juillet 1915 1 prorogeant jusqu’au 31 décembre 1945 les tarifs de manutention et de magasinage dans le port de Djibouti, fixés par l’arrêté n° 617 du 31 juillet 1943;

Vu l’arrêté local n° 1 du 2 janvier 1946;

Vu l’arrêté local n° 4531 du 12 juin 1945 réglementant l’importation, l’exportation, la détention, la circulation et le régime des prix des marchandises, denrées, produits et objets, ainsi que le régime des prix des services et prestations sur tout le territoire de la Côte française des Somalis;

La Commission des prix consultée;

Le Conseil d’administration entendu en sa 1er séance du 1er février 1946.

ARRÊTE

Art. 1er. Les dispositions de l’arrêté n° 556 du 10 juillet 19445 sont prorogées jusqu’au 31 janvier 1916.

Art. 2. — Le tarif de manutention pour l’exploitation de l’entrepôt réel des douaines et des magasins généraux est fixé ainsi qu’il suit :

Cinquante francs (50 francs) par tonne ou mètre cube avec minimum de perception de 25 francs pour le transport «les mar chandises

du quai ou du magasin caleaux magasins généraux, leur entrée, leur arrimage et leur sortie des magasins.

Art. 3. — Le tarif de magasinage est fixé à trente francs (30 francs) par tonne ou mètre cube et par mois avec minimum de perception de quinze franes.

Art. 4. — Ce tarif est applicable pour la période du 1 février au 30 juin 1946.

Art. 5. — Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié et communiqué par tout où besoin sera. 

J. CHALVET.