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Arrêté n° 172-07-1906 accordant la concession provisoire du lot de terrain n° 215 au nommé Xavier ldlé ;

 Le Secrétaire Général des Colonies, Gouverneur p. i. de la Cote Francaise des Somalis et Dépendances Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrètés des 1er janvier 1892 et 13 novembre 1899 sur le régime des concessions;

Vu la demande faite par le nommé Xavier Idlé Le 9 avril 1906 à l’eflet d’obtenir concession du lot de terrain N° 315 du plan cadastral de Djibouti ; 

Vu le plan et le rapport établis par le Chef du Service des Travaux Publics ;

Vu l’avis émis par la Commission de propriété foncière dans ses séances des 25 mai et 9 juin 1906 ;

Le Conseil d’Administralion entendu dans ses séances des 27 mai et 9 juin 1906,

ARRÊTE

Art. 1. — il est fait concession provisoire au nommé Xavier Idlé, à Djibouti, du lot de terrain portant le N°5315 du plan cadastral de Djibouti. d’une suriace de 374 mètres carrés environ.

 Art 2. — Cette concession deviendra détinitive dans le délai d’une année moyennant le paiement de 1 franc le mètre carré et aux suivantes :

1 Paiement d’avance de la première moitié du prix du terrain concédé. Ce premier versement restera acquis à la Colonie quelle que soit la suite donnée par le concessionnaire, La deuxième partie sera payable six mois après

Obligation de bâtir dans le délai d’une année une maison en pierres, couvrant au moins la moitié du terrain concédé, d’après un plan fourni par l’Administration locale |ou agréé par elle  Construction d’une vérandah sur la rue me 20 mètres en se conformant aux arrélés réglant la matière.

Cette vérandah appartiendra au domaine publie et sous aucun prétexte ne devra être encombrée de matériaux et marchandises Dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas remplies par ie concessionnaire le terrain ferait retour à la Colonie libre de toutes charges.

Art. 3. — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles ou revendications des tiers, non plus que pour la contenance indiquée au plan.

Art 4. — Les dispositions des arrêtés sur le régime financier des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient in tervenir dans la suite sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté 

Art, 5. — Les formalités d’enregistrement du présent arrèté de concession provisoire seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté.

Art. 6. — La dite concession ne pourra être cédée à un tiers sans autorisation du Gouverneur. 

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré ou Journal Ofliciel de la Colonie.

PAUL PATTE