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Arrêté n° 179 concédant. à titre provisoire. à M. Roussillon, les lots n° 5,6 et 8 du plan cadastral d’A mbouli, 1re section.

Le Gouverneur p. i, de la Côte Française des Somalis et Dépendances ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu les arrétés des 127 janvier 1892 et 28 décembre 1899 sur le régime des concessions :

Vu l’arrêté du 19 juin 1907 régularisant la l’esection du plan cadastral d’Ambouli et concédant à litre provisoire, aux nommés Ali Hamoudi, Hassen Abdallah et Ouled Raïs, les lots n°° 5,6 et 8 du dit plan ;

Vu l’arrété du 10 octobre 1908 déclarant Ali Hamoudi, Hassen Abdallah et Oubed Raïs déchus de leurs droits sur les lots de terrains ci-dessus désignés :

Vu la letire du 1er mars 1908 par laquelle M. Roussillon, Auguste, jardinier à Ambouli, sollicite la concession des lots de terrains portant les numéros 5. 6 et 8 du plan cadastral d’Ambouli. 1re section :

Vu le rapport en date du 7 mai 1908 du Chel du Service des Travaux Publics ;

Vu l’avis émis par la Commission de la propriété foncière dans sa séance du 2 octobre 1908;

Le Conseil d’Administration entendu :

ARRÊTE

Art. 1er, — Il est fait concession provisoire à M. Roussillon, Auguste, jardinier à Ambouli, des lots de terrain du plan cadastral d’Ambouli 1er section ci-après désignés :

 

N° du plan Surface Pieds d’arbre à planter
5 20 ares 40
6 10 ares 08 centiares 20
8 20 ares 40
  Total: 50 ares 08 centiares  

Art. 2, — Le prix du terrain est fixé à cent francs l’hectare.

Art 5, — La concession provisoire des lots sus énoncés ne pourra devenir définitive que sous les conditions suivantes :

1° Le prix du terrain est payable moitié comptant, moitié dans les six mois suivants.

Toutefois si le concessionnaire tenait à se libérer plus promptement il aurait licence de le faire.

2° Plantation d’arbres de rapport tels que : dattiers, cocotiers, manguiers, avocatiers, govaviers où autres essences acceptées par l’Administration, à raison de 200 pieds à l’hectare et suivantles indications portées ci-dessus,

3° Clôture de la concession ; les terrains en bordure de la roule devant être clos d’un mur dont le plan sera soumis au Chef du service des Travaux Publics :

4° Forage de puits permettant un arrosage abondant.

Art, 4. — Au cas où dans le délai d’un an le concessionnaire n’aurait pas planté le nombre d’arbres qui lui a été fixé, le terrain ferait retour à la Colonie et le premier versement resterait acquis au Trésor.

Art. 5, — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions où revendications des tiers.

Art. 6. — Les forma tés d’’enregist rement du présent arrêté seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins, au bureau de l’Enregistrement, et ce dans le délai d’un mois, à compter de la notification de l’arrêté.

Art.7.Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

CASTAING.