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Arrêté n° 179 fixant à cinq mille francs Djibouti la limite jusqu’à laquelle les régisseurs des Caisses d’avances sont dispensés de produire aux comptables du Trésor les pièces justificatives de dépenses de matériel.

Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Colonies, notamment en son article 149;

Vu le décret iv 50-1207 du 28 septembre 1950 qui dispense les régisseurs des Caisses d’avances de produire les pièces justificatives de dépenses de matériel imputables aux budgets des Territoires d’Outre-Mer, lorsque ces dépenses sont i inférieures à certains chiffres; ensemble l’arrêté local n° 1134 du 13 novembre 1950 promulguant ce texte dans le Territoire de la Côte Française des Somalis:

Vu l’arrêté local n° 1171 du 23 novembre 1950 fixant à trois mille francs la limite susvisée;

Le Conseil privé entendu en sa séance du 22 novembre 1950:

Vu l’approbation ministérielle par dépêche n° 1239/AE du 3 février 1951,

 

ARRÊTE

Art. 1er. — L’article 1err de l’arrêté n° 1171 du 23 novembre 1950 fixant à trois mille francs Djibouti la limite jusqu’à la quelle les régisseurs des Caisses d’avances sont dispensés de produire aux comptables du Trésor les pièces justificatives de dépenses de matériel est modifié comme suit :

« Ar. 1er. — Les régisseurs des Caisses d’avances du Territoire et des Etablissements publics du Teritoire sont dispensés de produire aux comptables du Trésor les pièces justificatives de dépenses de matériel inférieures à cinq mille francs Djibouti.

Le reste de l’article, sans changement.

Art. 2. — Le Chef du Service des Finances et le Trésorier-Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Le Gouverneur,

N. SADOUL.