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Arrêté n° 18-318-1923 fixant les conditions de versement par les tributaires de lu caisse locale des retraites des retenues auxquelles ils auraient du être as- sujetlis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et Dépendances, Officier de la  Legion d’honneur:

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre du 1S juin 1884:

Vu le décret du 6 mars 1923, portant création d’une caisse locale des retraites à la Côte francaise des Somalis, notamment en son article 29:

 Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement,

 

ARRÊTE

Art. 1.— Le transfert à la caisse locale de retraites des sommes déposées à la caisse des dépôts et consignations sera opéré par letrésorier-paveur, seul comptable de la caisse locale de retraites, qui recevra notification des arrètés portant désignation des agents appelés à bénéficier des dispositions de l’article 29, K 1° du décret du 6 mars 1923.

 

Art. 2 __ Les sommes dûes à la caisse locale de retraites, en exécution de l’art, 29, $ 2 par les fonctionnaires et agents qui auront demandé à faire comprendre au nombre de leurs services admissibles pour la retraite, le temps

passé par eux dans les cadres réguliers et permanents de l’administration locale où ils ne versaient pas à la caisse d’assistance ni la caisse des dépôts, seront versées par mensualités égales dont le nombre sera fixé par l’intéressé.

Le nombre de ces mensualités ne pourra pas être supérieur à 60, ni leur durée s’étendre au delà de l’époque où le fonctionnaire sera mis à la retraite.

Toutefois, les fonctionnaires et agents qui désireraient se libérer en une seule fois ou faire précéder leurs mensualités Au verssuiont d’ une somme quelconque destinée à en diminue l’importance, y sont autorisés. Ils fixeront eux-

mêmes l’importance de cette somme.

 

Art. 3.— Les versements mensuels prévus à l’article précédent seront _précomptés sur les mandats de solde des intéressés dans les mémes conditions que les retenues de 5 °/, et du 1e » douzième du traitement, sur le vu de l’arèté qui déterminera pour chaque agent le montant de la somme à verser à la caisse locale de retraites. Une mention spéciale, portée sur le livret de solde de l’intéressé indiquera da le montant total des retenues à opérer, le vu de montualités, les mois et années correspondant à la première et dernière retenue.

 

A chaque mention (départ en congé, par exemple et au moment où le livret de solde sera arrêté, une mention spéciale indiquera le nombre de mensualités déjà retenues et celles restant à re tenir.

 

Art.4.— Le Secrétaire général du gouvernement et le trésorier- -payeur s sont chargés 8, , chacu en ce qui le cone erne, de lexé eution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journual officiel de la Colonie.

 

 

A. LAURET.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général du gourernement,

E.Lippmann.