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Arrêté n° 18-347-1925 accordant au sieur Mohamed Mockbel Souedi, la concession en toute propriété du terrain immalriculé sous le n°53 ce Tinre fancier de la colonie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisalion de la propriété foncière à la Côte trançaise des Somalis;
Vu l’arrêté du 30 novembre 1921, accordant à titre provisoire au s:eur Mohamed Mockbel Souedi, un lot de terrain situé au lieu dit Bender-Djedid, entre les avenues 5 et 6 el les boulevards 13 et 14;
Vu l’arrèté du 11 juillet 1924, portant réorganisation de la Commission de la propriété foncière instituée par arrètlé du 27 mai 1924;
Vu le décrel du 29 juillel 1924, délerminant le régime des terres domaniales à la Cote française des Somalis;
Vu la demande de concession définitive formulée le 20 afril 1925 par le sieur Mohamed Mockbel Souedi:
Vu le procès-verbal du 17 juin 1925 de la sous-commission chargée de la conslatation des fails de mise en valeur des concessions provisoires:
Considérant que le concessionnaire provisoire à saTisfait aux obligalions imposées par l’arrêté du 30 novembre 1921, susvisé;
Sur la proposition concertée du chet du service des travaux publies et du receveur des domaines,
ARRÊTE
Art, 1°, — Il est fait concession définitive en toule propriété au sieur Mohamed Mockbel Souedi, cuisinier à Djibouti, du lot de terrain sis au lieu dit Bender Djedid, entre les avenues 5 et et les boulevards 13 et 14, et immatriculé sous
le n° 53 du livre foncier de la colonie.
Art. 2, — Le concesstonnaire s engage à se conformer à toutes les réglementations suite: sur le régime foncier de la colonie.
Art. 3. — La formalité d’enregistrement sera remplie aux frais du concessionnaire dans le délai de vingt jours, à compter de la date de sa notification.
Art, 4. — Le présent arrèté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin scra et inséré au Journal officiel de la colonie;
CHAPON-BAISSAC