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Arrêté n° 18-475-1936 firant les vacances scolaire annuelles.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francise des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 iuin 1884;
Vu l’arrêté du 27 octobre 1922 instituant une école primaire publique à Djibouti et réglementant son fonctionnement:
Vu l’arrêté du 15 octobre 1918 relatif aux fêtes musulmanes :
Vn l’arrêté ministériel du 17 juillet 1922, réglementant les congés annuels de l’enseignement public.
Sur la proposition du Directeur des écoles publiques,
ARRÊTE
Art.1er– Les vacances scolaires annuelles sont fixées ainsi suit:
1° Les jours légalement fériés ;
2° Trois jours à l’occasion du 1er janvier;
3° Les deux jours qui nprécèdent Pâques et la semnine suivante;
4° Le matin du 2 novembre;
5° Trois mois à la fin de l’année scolaire.
La date de ces grandes vacance et la rentrée des cla sses son t fixées, chaque par décision du couverneur.
Art. 2. — Les élèves de la religion musulmane sont autorisés à s’absenter pour les fêtes religieuses islamiques, savoir :
— le jour anniversaire de la naissance du propheté (Rabih Aoual):
— le vingtième jour du mois de Ragab;
— le quinzième jour du mois de Chabane;
— la fête du Ramadan (deux jours) :
— la fête du mouton (Aïdal Arafa. trois jour)
Art. 3. — Toutes dispositions contraires celles du présent décret sont et demeurent rapportées.
Art, 4 — Le contrôleur permanent et le directeur de l’enseignement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exéeution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
A.ANNET.