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Arrêté n° 18 pris en Conseil d’administration et portant modification à l’arrêté du 8 août 1938 instituant impôt personnel.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Cote francaise des somalis,

Vu l’ordonnance organique dn 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 1S juin 1884 :

Vu le décret du 30 décembre 1912  sur le régime financier des colonies :

Vu l’arreté du 27 janvier 1938 instituant une taxe personne lle sur les habitants de statut européen et sur certaines catégories d’indigènes :

Vu l’arrôté du 24 janvier 1931 instituant les prestations à ln Côte francaise des Somalis :

Vu l’arrété du 6 août 1939 instituant à la Côte francaise des Somalis un impôt personnel :

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du18 février 1939.

 

ARRÊTE

Art. 1° -— Les articles 24 4 5 18 22 et 23 de s l’ar ré té susvisé du S août 1938 sont abrogés et remplacés par les suivants :

 

Art. 3 — La taxe fixe est applicable principe à tous les individus de plus de 21 :, Français, étr: anger s et indigènes av ant leur résidence h: bus lle dans la colonie au 1° janvier de l’année de l’imposition.

 

(Le reste de l’article sans changement.)

 

« Art. 4 — Sont exemptés de la taxe fixe :

» — les consuls de nationalité étranvère pour les pavs qui accordent les mémes avantages aux consuls francais:

» — les personnes à la charge d’un chef de famille et habitant avec lui:

» — les femmes habitant avec leur mari, les indigents.… »

(Le reste de l’article sans changement.)

 

« Art. 5. — Sont assuiettis À la taxe additionnelle progressive tous les contribuables français, étrangers et indigènes avant leur résidence h: abituelle dans la colonie au 1eri janvier de l’année de l’imposition, ne pouvant justifier de leur inscription à la même époque à un rôle de l’impôt général sur le revenu dans la métropole ou dans une autre colonie, et dont le revenu global, compte tenu des déduc tions pour situation et charges de famille, dépasse le minimum imposable. »

 

« Art 18 — Le montant de la taxe additionnelle est établi d après le barème suivant, après retranchement des déductions accordées par le présent arrété :

 

» Partie du revenu net inférieure à :

» 10.000 : néant.

» Partie du revenu comprise entre :

» 10.001 et 30.000 : 0,50 p. 100:

» 30.001 et 50.000 : 1 p. 100;

» 50.001 et 75.000 : 2 p. 100:

» 75.001 et 100.000 : 4 p. 100:

» 100.001et 150.000 : 8 p. 100:

» 150.001 et 200.000 : 9 p. 100:

» 200.001 et 200.000 : 10 p. 100:

» 500.001 et 500.000 : 12 p. 100:

» Au-dessus de 500,001 : 15 p. 100.

 

» Les fractions du revenu global inférieures à 1.000 francs sont négligées pour le calcul de la taxe. »

 

« Art. 22, — Un délai de deux mois est ouvert aux contribuables chaque année du 1er janvier au dernier jour de février pour souscrire leur déclaration.

 

» Le délai est prolongé jusqu’au 31 mars pour les commercants et industriels qui ont clos leur exercice comptable au cours lu mois de décembre l’année anteri

 

« Art 36, — L’impôt personnel prévu au present arrêté sera exigible :

 

» 1° Pour les contribuables hnposé lement à la taze fixe, en un versement effectué dans le mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle;

 

» 2° Pour les contribuables imposés éga lement à la taxe additionnelle, en deux versements égaux, le premier effectué dans le mois suivi un celui de Ia mise en recouvrement du rôle, le second trois mois apres,

 

» Le contribuable oblige, pour une raison et une durée quelconques, de quitter la colonie au cours de l année, devra avant son départ s’acquitter du montant total de ses impositions, L’ager nt chargé du service des passeports devra se faire cet effet une attestation délivrée par le trésors

 

» Ces dispositions s’appliquent méme aux contribus ables quittant la colonie avant la mise en rec ouvrement du rôle les concernant. Il sera délivré aux intéresses, sur leur demande, un avertisseme leur permettant, avant leur départ, d’être en règle avec le Trésor, »

 

Art. 2 — Le présent arrêté sera enregistre, publié et communique partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

Hubert DEscramrs.