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Arrêté n° 185 pris en Conseil d’administration réglementant la rente de la farine étuvée du ravitaillement général de la métropole.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 2 mai 1939 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation de la nation pour le temps de guerre dans les territoires d’outre-mer dépendant du Ministre des colonies :
Vu l’arrêté du 21 octobre 1939 portant organisation de la comptabilité du service des échanges commerciaux à la Côte francaise des Somalis :
Vu l’arrêté du 21 octobre 1939 sur l’organisation économique de la Côte française des Somalis en temps de guerre :
Vu le procès-verbal de la Commission d’importation-exportation en date du 29 janvier 1939 :
Vu les télégrammes n°s 43 et 30 des 30 janvier et 8 février 1940 du Département des colonies ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 24 février 1940.
ARRÊTE
Art, 1 — Les importateurs de farines sont tenus, dès maintenant, d’acheter au Comité des échanges commerciaux (Service du ravitaillement) la farine qui leur est nécessaire,
Cette farine leur sera cédée au prix de 3,000 francs hors douane, Le payement s’en effectuera sur ordres de recettes délivrés par le directeur des échanges commerciaux, Le produit en sera versé au crédit du compte de trésorerie intitulé « Service des échanges commerciaux s/€ du Ravitaillement de la colonie ».
Art. 2, —— En compensation de la perte subie pur le Ravitaillement général, il est créé une taxe temporaire de 400 francs par tonne de farine importée,
Cette taxe, dont la quotité pourra étre modifiée suivant les fluctuations des cours de la farine, sera liquidée par le Service des douanes et le produit en sera versé mensuellement dans les caisses du trésorier-paveur au crédit du compte indiqué à l’article précédent.
Elle sera supprimée dès que sera couvert le déficit supporté par le Ravitaillement général.
Art. 3. — Sont seules exemptes de cette taxe les farines importées en touques métalliques par le Service de l’intendance militaire pour les besoins des troupes du corps d’occupation.
Art. 4. — Le présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter de sa signature, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera,
Pour le Gouverneur en tournée :
L’administrateur en chef des colonies,
chargé de l’expédition des affaires courantes,
H. JOURDAIN.