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Arrêté n° 186 accordant, à titre définitif à Aly Abdallah une parcelle de terra in sise au village de Bender Djedid.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884.
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892 et 29 décembre 1899 sur le régime des concessions :
Vu la lettre en date du 29 septembre 1908 par laquelle le sieur Aly Abdallah sollicite la concession définitive d’une pareelle de terrain sise au village de Bender Dijedid, Place du Marché, sur laquelle il a édifié une maison en
pierres:
Considérant qu’il importe, aussi bien pour parer an danger d’incendie que pour déterminer les indigènes qui sont venus se fixer dans notre Colonis à v rester définitivement, de les encourager à édifier au village de Bender Djedid des maisons en pierres aux lieu et place des paillottes actuellement existantes:
Vu le rapport du Chef du Service des Travaux Publics et le plan v annexé :
Vu l’avis émis par la Commission de la Propriélé Foncière dans sa séance du 2 octobre 1908;
Le Conseil d’Administration entendu :
ARRÊTE
Art, 1er, — Il est fait concession définitive au sieur Aly Abdallah demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain sise au village de Bender Djedid sur la Place du Marché, d’une superficie totale de 213 m. q. 41 et sur laquelle il a édifié une maison en pierres avec véranda ;
Art, 2. — Cette concession est limitée de lafacon suivante conformément au plan ci-annexé :
Au Nord, sur une longueur totale de 9 m. 80, par l’Avenue n° 2, sur une longueur de 5 m. 75 et par un mur mitoven à une paillotte de 4m. 05 de long :
Au Sud, par une maisonnette en pierres, sur une longueur de 11 m. 72 :
A l’Est, par le Boulevard n° 7 sur une longueur de 8 m. 0% et par une paillotte mitoyenne à la dite concession sur une longueur de 9 m. 07:
A l’Ouest, par une véranda de 3 mètres de largeur et de 17 m. 83 de longueur sur la Place du Marché,
Le concession naire ne pourra sous aucun prétexte si ce n’est avec l’autorisation préalable de l’Administration, modifier en quoi que ce soit la forme et la superficie du terrain concédé.
Il sera tenu d’édifier, dans un délai maximum de trois mois, sur les façades de son immeuble donnant sur la voie publique, un trottoir ayant O0 m. 80 de largeur dont le modèle uniforme el Palignement auront été établis par le Service des Travaux Publics
Dans le cas où le concessionnaire ne se serait pas conformé aux obligations ci-dessus stipulées, il serait mis en demeure d’y satisfaire dans un délai d’un mois, Si cette mise en demeure restait sans effet les travaux à effectuer par suite de l’inobservation des conditions imposées seraient faits par lés soins de
l’Administration, aux frais du concessionnaire, nonobstant lés péines et dommagesintérêts qui pourraient être prononcés contre lui en vertu des règlements en vigueur en la matière.
Art, 3. — La présente concession est faite à titre gratuit.
Art. 4, — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 5. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite en la matière sont applicables à la concession qui fait Fobjet du présent arrêté,
Art. 6, — Les formalités d’enregistrement Se de transcription du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais du concessionnaire et par ses soins au bureau de l’Enregistrement et ce, dans le délai d’un toi à compter du jour de la notification de l’arrèté.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
CASTAING.