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Arrêté n° 188-157-1909 fixant les remises auxquelles aura droit le Trésorier-Payeur sur les recettes du chemin de fer.

Vu Fordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu larrèté du 27 janvier 1909 portant création d’un budget annexé à celui du Service local pour constater les opérations financières faites au compte de la régie provisoire du chemin de fer de Djibouti à Diré-Daoua.

Vu a dépêche ministérielle n° 328 du jer octobre 1909 ;

Vu l’arrété local du 27 septembre 1902 fixant le Laux des remises du Trésorier-Payeur

de la Côte des Somalis ;

Le Conseil d’Administration entendu,

 

 

ARRÊTE

Article premier. Le Trésorier-Payeur aura droit sur les recettes de l’exploitation du chemin de fer en régie aux remises prévues par l’arrêté du 27 septembre 1902, soit 2% sur les premiers 200.000 franes et 1% sur les autres recettes. Pour le calcul de ces remises, les recettes de l’exploitation du chemin de fer seront cumulées à celles du Service local.

Les opérations d’ordre ne donneront lieu à aucune remise.

Art. 2 Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

 

 

P. PASCAL.

Par le Gouverneur

Le Secrétaire Général,

CASTAING.