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Arrêté n° 189-132-1907 établissant une axe de 2 fr. par hectolitre et par degré sur les spiritueux (alcools et boissons alcooliques).

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la dépêche ministérielle du 27 septembre 1907 relative au régime des spiritueux en Afrique ; 

Vu la convention de Bruxelles du 8 juin 1899 et la convention additionnelle du 3 novembre 1906 ;

Vu l’arrêté du 30 juin 1900 établissant une taxe sur les spiritueux et les boissons alcooliques :

Vu le décret du 18 août 1900 portant organisation du Service des Douanes et Contributions à la Côte Française des Somalis ;

Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 12 octobre 1907 ;

 

 

ARRÊTE

Article premier. — Les spiritueux (alcools et boissons alcooliques) fabriqués ou importés dans le Protectorat acquitteront, à compter du 3 novembre 1907,une taxe de 2 fr. par hectolitre et par degré.

Art. 2. — Les alcools à brûler, régulièrement dénaturés ainsi que ceux destinés aux préparations pharmaceutiques sont exempts du droit mentionné à l’article ci-dessus.

Art. 3. — Les taxes de consommation et les droits de sortie qui, aux termes de l’arrêté du 10 décembre 1899, frappent les alcools et les boissons alcooliques cesseront d’être perçues du jour de la mise en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. — L’arrêté sus visé du 30 juin 1900 est et demeure rapporté.

Art. 5. — Le présent arrêté, qui sera soumis à l’approbation du Ministre des Colonies, sera.

enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

 

P. PASCAL.