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Arrêté n° 19/02/1973 fixant les conditions d’admission dans les écoles nationales de la marine marchande des candidats français domiciliés dans les départements et territoires d’outre-mer (J.O.R.F n° 64 du 16 mars 1973, p. 2860) .

Vu le décret n° 61-724 du 5 juillet 1961 portant règlement d’administration publique relatif aux conditions de délivrance des diplômes et brevets de radio-électricien de la marine marchande ;

Vu le décret n° 71-800 du 16 septembre 1971 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l’arrêté du 1er mars 1962, modifié notamment par l’arrêté du 8 mars 1968, fixant les conditions d’admission dans les écoles nationales de la marine marchande et aux examens conduisant à l’obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 1967, modifié par l’arrêté du 22 novembre 1972, relatif aux conditions d’admission en section de première année d’études du cycle de formation des capitaines de 1er classe de la navigation maritime ;

Vu l’arrêté du 15 septembre 1967, modifié notamment par les arrêtés des 23 juillet 1971 et 17 novembre 1972, relatif aux concours d’accès à certaines sections de formation d’officier de la marine marchande dans les écoles nationales de la marine marchande,

ARRÊTE

Art. 1er. — Indépendamment des dispositions de l’article 8 de l’arrêté susvisé du 3 juillet 1967. modifié par l’article 4 de l’arrêté également susvisé du 22 novembre 1972, les candidats de nationalité française domiciliés dans les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer peuvent, lorsqu’ils réunissent les conditions requises, être admis, après un examen spécial, dans les sections ci-après des écoles nationales de la marine marchande :

Section préparatoire au diplôme d’élève chef de quart;

Section de première année d’études du cycle de formation d’officier technicien de la marine marchande ;

Section préparatoire au certificat de radiotélégraphiste Leur admission a lieu en sus du nombre de places fixé par le

ministre chargé de la marine marchande pour l’admission dans les sections considérées.

Art. 2. — L’examen d’entrée en section préparatoire au diplôme d’élève chef de quart, ouvert aux candidats visés à l’article 2 du décret n° 71-800 du 16 septembre 1971, comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20, la note zéro étant éliminatoire :

 

NATURE DES EPREUVES DUREE Coefficients

Rédaction française et orthographe ………………………………………………………..

Mathématiques (1) ……………………………………………………………………………

Physique appliquée ……………………………………………………………………………

 

Total………………………………………………………………………………………………

2 h.

3 h.

1 h. 30

 

 

2

3

1

 

6

(1) L’épreuve de mathématiques comporte deux options.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10.

Le programme des épreuves est le même que celui du concours ouvert aux candidats métropolitains de la même catégorie.

Art. 3. — L’examen d’entrée en section de première année d’études du cycle de formation d’officier technicien de la marine marchande, ouvert aux candidats visés à l’article 1er paragraphe 1, du décret n° 71-800 du 16 septembre 1971, comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20, la note zéro étant éliminatoire :

 

Option mécanicien

NATURE DES EPREUVES DUREE Coefficients

Rédaction française et orthographe ………………………………………………………

Mathématiques (1) ………………………………………………………………………….

Physique appliquée ………………………………………………………………………….

Machines ………………………………………………………………………………………

 

Total ……………………………………………………………………………………………

2 h.

3 h.

1 h. 30

3 h.

 

 

2

3

1

4

 

10

 

 

(1) L’épreuve de mathématiques comporte deux options.

 

 

Option électricien-électronicien

 

NATURE DES EPREUVES DUREE Coefficients

Rédaction française et orthographe …………………………………………………

Mathématiques (1)……………………………………………………………………..

Physique appliquée …………………………………………………………………….

Matière à option: 

Electricité (2) ……………………………………………………………………………

Radio-électricité (2) …………………………………………………………………….

 

Total…………………………………………………………………………………………

2 h.

3 h.

1 h. 30

 

2 h.

2 h.

 

 

2

3

1

 

 

4

 

10

(1) L’épreuve de mathématiques comporte deux options.

(2) Le candidat doit opter impérativement entre l’une ou l’autre de ces deux matières. Sa décision doit être mentionnée sur le dossier d’inscription.

 

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10.

 

Le programme des épreuves est le même que celui du concours ouvert aux candidats métropolitains de la même catégorie.

 

Art. 4 — L’examen d’entrée en section de première année d’études du cycle de formation d’officiers techniciens de la

 

marin marchande ouvert aux candidats visés à l’article 1er, paragraphe 2, du décret n° 71-800 du 16 septembre 1971, comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20, la note zéro étant éliminatoire :

 

NATURE DES EPREUVES DUREE Coefficients

Rédaction française et orthographe ………………………………………………

Mathématiques (1) ………………………………………………………………….

Physique ………………………………………………………………………………

Dessin technique …………………………………………………………………….

 

Total ……………………………………………………………………………………

 

Epreuve pratique d’atelier (1) (2) ………………………………………………..

 

Total général …………………………………………………………………………

2 h.

3 h.

2 h.

4 h.

 

 

 

8 h.

 

 

2

4

2

2

 

10

 

4

 

14

 

(1) L’épreuve de mathématiques et l’épreuve pratique d’atelier comportent chacune deux options.

(2) Une note inférieure à 10 à l’épreuve pratique d’atelier est éliminatoire.

 

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une nate moyenne générale au moins égale à 10.

Le programme des épreuves est le même que celui du concours ouvert aux candidats métropolitains de la même catégorie.

Art. 5 — L’examen d’entrée en section préparatoire au certificat de radiotélégraphiste ouvert aux candidats âgés de 16 ans au moins au 1er janvier de l’année d’admission, comporte les épreuves suivantes, notées de 0 & 20, la note zéro étant éliminatoire:

 

NATURE DES EPREUVES DUREE Coefficients

Rédaction francaise …………………………………………………………………

Mathématiques ………………………………………………………………………

Electricité …………………………………………………………………………….

Version anglaise (1) ………………………………………………………………..

 

Total …………………………………………………………………………………..

2 h.

2 h. 30

2 h.

1 h. 30

 

 

2

3

3

4

 

10

(1) L’usage d’un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est autorisé.

 

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10.

Le programme des épreuves est celui de l’examen d’entrée pour les candidats métropolitains.

Art. 6. — Les épreuves ont lieu sur place dans les centres fixés chaque année par le ministre chargé de la marine marchande.

Il ést interdit d’utiliser tout document autre qu’une table de valeurs numériques des fonctions circulaires sans formulaire valeurs numériques des fonctions circulaires sans formulaire.

Art. 7. — Les demandes d’admissison aux épreuves sont adressées aux responsables des centres visés à l’article 6 ci-dessus.

Les copies sont transmises à l’inspection générale de l’enseignemeñt maritime, qui est chargée de la correction.

Art. 8 — Les bénéficiaires des dispositions du présent arrêté ne sont pas admis à faire acte de candidature aux concours et examens d’entrée organisés la même’ année sur le territoire métropolitain.

Art. 9. — Les articles 46 inclus à 52 inclus de l’arrêté du 1er mars 1962, tels qu’ils résultent de l’arrêté du 8 mars 1968, sont abrogés.

Art. 10. — Le directeur de l’administration générale et des gens de mer est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au «Journal officiel» de la République française.

 

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l’administration générale et des gens de mer,

 

JEAN DENOYELLE