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Arrêté n° 19-222-1915 accordant à Ali Abou-Baker Pacha, la concession en toute propriété d’une partie du lot n° 125 du plateau de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ;
Vu les l’arrêtes des 1er Janvier 180, 15 Novembre et 24 Décembre 1899 sur le régime des concessions;
Vu l’arrêté N° 409 du 30 Décembre 1912, autorisant le nommé Chair Ali à céder à Ali Abdou Baker Pacha les droits provisoires qu’il détenait sur la trentenaire occupant une partie du lot N° 125 du plan cadastral de Djibouti.
Vu l’acte notarié passé le 6 Décembre 1912 par devant Me TAULIER, Greffier notaire à Djibouti, entre Chaïr Ali et Ali Abou Baker Pacha:
Vu la demande de concession en toute propriété de la partie du lot 125 sus-visé, formulée par le nommé Ali Abou Baker Pacha, à la date du 16 Mars 1915 ;
Vu le rapport du chargé du Service des Travaux Publics du 19 Mars 1915:
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 20 Mars 1915 ;
Le Conseil d’Administration entendu;
ARRÊTE
Art. 1er.- Est accordée au nommé Ali Abou Baker Pacha la concession en toute propriété de la partie du lot n° 125 du plateau de Djibouti, précisée ci-après.
Art. 2.- Ce terrain présente une superficie de 68 M2 il affecte la forme d’un rectangle de 15 mm de longueur en façade sur la rue du Commerce, sur 5m 20 de largeur et se trouve limité, au dehors de la rue précitée, par la rue de Paris et deux petite ruelles non dénommées.
Art. 3.- La Colonie ne fournit au titulaire de la présente concession aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications des tiers.
Art. 4.- concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite, sur le régime foncier de la Colonie.
Art. 5.- Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession définitive, doivent être remplies par le concessionnaire, à ses frais, au bureau de l’Enregistrement et ce, dans un délai d’un mois à partir du jour de la notification de l’arrêté.
Art. 6.- Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
P. SIMONI.