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Arrêté n° 19-260-1918 fixant les frais de reconnaissance et de levée de plans des terrains de mandés où déjà concédés à litre onéreux ou gratuit provisoire ou définitif exécutés par les agents de l’administration.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 7 octobre 1901, 31 décembre 1904 et 18 septembre 1907, établissant un tarif des droits d’arpentage dos terrains délimités par les agents de l’administration;
Vu l’arrêté local du fi novembre 1911 portant promulgation du décret du 1er mars 1909 sur le régime de la propriété foncière à la Côte Française des Somalis;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;
Vu le rapport en date du 17 avril 1918 du chargé du service des travaux publics ;
ARRÊTE
Article premier.— Les frais de reconnaissance et de levée de plans des terrains de mandés ou déjà concédés à titre onéreux ou gratuit, provisoire ou définitif, exécutés par les agents de l’administration seront perçus conformément au tarif suivant :
Terrains urbains.
Par concession…………30 fr.
Lorsque l’opération porte sur plusieurs lots contigus appartenant au même propriétaire le tarif n’est applicable qu’au premier lot ; pour chaque lot suivant ou fraction de lot il n’est perçu qu’un droit de 10 francs.
Terrains ruraux.
de 1 hect. exclusivement à 5 hect. inclusivement………………….60 fr.
de 5 hect, exclusivement à 10 hect. inclusivement…………………90 fr.
de 10 hect, exclusivement à 20 hect. inclusivement………………..150 fr.
de 20 hect, exclusivement à 50 hect. inclusivement………………….250 fr.
de 50 hect, exclusivement à 100 hect. inclusivement…………………350 fr.
au-dessus de 100 hectares par 100 hectares ou fraction de 100 hectares en plus………….100 fr.
Quand la délimitation a lieu à plus de 4 kilomètres du centre de Djibouti (point d’inter section des rues d’Abyssinie et du port ) les frais de transport et l’indemnité fixe de déplacement des agents de la délimitation sont à la charge du concessionnaire.
Art. 2. — Les redevances mentionnées à Part 1er ci-dessus, sont aient été accordées ou non et même si les travaux topographiques n’ont reçu qu’un commencement d’exécution par suite du retrait
tardif de la demande. Elles sont payables à la clôture des opérations et réparties comme suit:
Trois quarts à l’administration;
Un quart à l’agent opérateur.
Remise totale ou partielle de la part de redevances revenant à la Colonie peut être accordée par le Gouverneur si besoin est.
Art. 3.— Le concessionnaire qui aura acquitté les droits de délimitation ou de levée de plan
aura droit à un plan sommaire dressé :
au 1/100ème pour les concessions urbaines;
au 1/1000ème pour les concessions rurales.
Si la superficie de la concession est supérieure à 300 hectares l’échelle pourra être réduite au que
réduite au 1/10.000ème.
Art. 4.— Il sera délivré de calques ou extraits réduits des mappes par les agents des travaux
publics qu’en vertu d’une autorisation écrite du conservateur.
Art. 5.— Tout extrait de mappe fait sans réduction d’échelle c’est-à-dire au moyen de calques ou de tirages sur papier sensible sera payé à la Colonie à raison de 0 fr. 50 par carré ;
d’un décimètre de côté ou fraction de carré, la marge circulaire non comprise; et à raison de a fr. par carré d’un décimètre de côté, la marge circulaire non comprise, si l’échelle est autre que celle de la mappe.
Art. 6.— Les extraits de mappes seront certifiés conformes par le chef du service des travaux publics, qui y portera le coût.
Ils seront visés par le conservateur.
Art. 7.— Les droits fixés par le présent arrêté seront perçus sur ordre de recette appuyé d’un état de décompte établi par le chargé du service des travaux publics.
Art. 8.— Le présent arrêté qui abroge les actes antérieurs concernant la taxation des redevances topographiques à payer par les particuliers sera enregistré, communiqué partout ou besoin sera et publié au journal officiel de la Colonie.
GEFFRIAUD.