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Arrêté n° 19-308-1922 portant déchéance de tous les droits conférés à MM. Dilsizian frères, sur le lot n° 548 du plan de Boutaos par le cahier des charges du 1er juillet 4917 et procès-verbal d’adjudication du 24 septembre 1917.

Le Gouverneur p.i. de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Chevalier de la Légion d’Honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 18 novembre et 28 décembre 1899 sur le régime des concessions à la Côte francaise des Somalis:

Vu le cahier des charges du 1er juillet 1917 et le procès-verbal d’adjudication du 12 juillet 1917 portant concession provisoire à la maison Dilsizian frères du lot n° 9 du plan de Boulaos:

Vu l’arrêté ne 141 du 9 avril 1921 prorogeant les délais primitivemeet fixés aux concessionnaires des terrains de Boulaos pour l’édification de constructions à usage de magasins de peaux;

Vu le départ de la colonie depuis un an du représentant de la maison Dilsizian frères, et la cessation de tout commerce de la dite maison pour cause de fallite;

Vu le rapport du curateur aux successions et biens vacants chargé des intérêts de MM. Dilsizian frères, en date du 4% juin 1922, faisant connaitre l’impossibilité dans laquelle il se trouve de remplir les actes précités en date

des Le’ et 12 juillet 1917, et sollicilant la mise en adjudication de l’immeuble édifié sur le lot n° 9 de Boulaos à l’effet de désintéresser les créanciers de la faillite :

Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement;

 

Le Conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art. 1er.— Est prononcée la déchéance à compter du 1er juillet 1922, de tous les droits conférés à MM, Dilsizian frères, par le cahier des charges et procès-verbal d’adjudication en date des 1er et 12 juillet 1947 sur le lot n° 9 du plan de Boulaos.

Art. 2.— La dite concession fait retour à la colonie dans l’état où elle se trouve, le prix du terrain restant acquis au trésor.

Art. 3 .— Le lot n° 9 de Boulaos terrain et magasin en construction sera remis en adjudication, suivant un nouveau cahier des charges

élaboré en conseil d’administration, le prix du magasin devant être versé à l’actif de la faillite et celui du terrain au trésor.

Art. 4.— Le présent arrèté sera nolifié au curateur aux biens vacants, publié et commu niqué partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la colonie.

 

 

E. Lippuann.

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général du gouvernement,

 

A. GRÉMILLET.