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Arrêté n° 19-315-1923 réglementant la comptabilité de la caisse de réserre et de prévoyance de la Colonie ainsi que les opérations qui s’y rattachent tant au trésor qu’au bureau des finances.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vue décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies, notamment en ses articles 258 à 267, sur les fonds de réserve et de prévoyance du service local et 286, sur la comptabilité  administrative des fonds de réserve;

 Vu la circulaire ministérielle du 28 novembre 1911, sur les caisses de réserve des budgets généraux et locaux des colonies ;

Vu la dépêche de M. Le Ministre des colonies en date du 30 janvier 1923 donnant son approbation aux dispositions du présent arrêtés;

Le Conseil d’administration entendu dans sa seance du 30 novembre 1921,

ARRÊTE

Art. 1er.— L’excédent des recettes sur les dépenses résultant du règlement annuel de l’exercice pout le service local, est versé à la caisse de réserve el de prévoyance de la Colonie sur arrêté du Gouverneur, en conseil d’administration. Une ampliation de cet arrêté est remise par le bureau des finances au trésorier-payeur, pour exécution et à litre de justification comptable, tant pour le budget local que pour la caisse de réserve.

Art. 2.— Tous prélèvements ordinaires ou exceptionnel, sont effectués dans les conditions prescrites par Les articles 262, 264, 265 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, par arrêté du Gouverneur en conseil. Ampliation de ces arrêtés seront remis par le bureau des finances au trésorier payeur, pour exécution et à titre de justification comptable par la caisse de réserve.

Au regard du budget local, tout prélèvement sur les fonds de la caisse de réserve donne lieu à l’établissement d’un ordre de recette au titre du chapitre et de l’article où la rubrique est prévue.

Art. 3. Les fonds disponibles qui excédent le chiffre minimum de ces fonds, tel qu’il est déterminé par arrêté interministériel (colonies et finances) peuvent être employés à l’acquisition de rentes sur l’Etat et de valeurs, dans les conditions déterminées par l’art. 261 du décret du 30 décembre 1912 susvisé.

Ces rentes et ces valeurs devront être établies à l’avenir sous la forme de titres nominatifs, à l’exclusion de titres ou actes où au porteur.

La nécessité d’avoir en eats ce Le minimum des fonds disponibles, nu remaniement judicieux des valeurs en portefeuille, peuvent déterminer autorité locale à vendre dos titres ou à faire un arbitrage.

Toute opération d’achat où de vente, et par conséquent aussi d’arbitrage, doit faire l’objet d’un arrêté pris par le Gouverneur en conseil d’administration. Ampliation de cet arrêté est remis pour exécution et à titre de justification comptable par Le bureau des finances au trésorier-payeur, Achats, ventes arbitrages sont effectues sans délai par le trésorier-payeur, qui correspond directement cet égard avec le département des finances.

Art. à. En plus du carnet des fonds disponibles er du livre de comptes de la caisse de reserve, dont an tenue est présérie le et fixée dans Le détail par l’article 26 du décret du 30 décembre 942 sur le régime financier des colonies. Le Chef du bureau des finances, sous le contrôle immédiat du Secrétaire général, tient un carnet auxiliaire donnant le détail de la part immobilisée de la caisse de réserve, c’est-à-dire des titres de rentes, valeurs et obligations en portefeuille.

Dans ce carnet auxiliaire chaque titre de rentes, valeurs où obligations est présenté séparément, avec un certain nombre de pages en blanc à la suite pour y porter, au besoin les nouveaux achats. En autant de colonnes qu’il est nécessaire, il est indiqué : la date d’achat, (ou de l’émission), le nombre de titres (ou le montant dela rente), les numéros des titres, le cours d’achat (ou le taux d’émission, le montant de l’achat (ou de taux l’émussions. Les frais (impots où courtage, Le montant total de l’achat (ou prix de revient les dates d’échéance des coupons (ou des arrérages). Le montant brut découpons à chaque échéance. Le post de départ de la jouissance, le montant net de ces coupons impôts dédits, l’amortissement (date du tirage), la date de remboursement, le montant du remboursement, le gain (ou la perte) réalise.

Les frais d’encaissement des coupons où arrérages sont imputés en dépenses au budget de l’exercice en cours (circulaire ministérielle n° 48 du 29 décembre 1921). 

Les premiers feuillets de ce carnet auxiliaire doivent récapituler par ordre chronologique dans l’année, les échéances des coupons et arrérages, le montant brut et net de l’échéance pour chaque type de valeur.

Art. 5. Pour les rentes françaises, quand les arrérages arrivent à échéance, le trésorier-payeurs qui joue au regard de la Colonie le rôle de banquier, encaisse Le montant des arrérages Le jour même de leur échéance, et régularise l’opération directement avec le caissier-payeur central. En même temps, il reçoit et au besoin réclame du bureau des finances, un ordre de recette pour l’encaissement régulier de ces arrérages au titre du budget local :

« revenus de la Colonie ».

En ce qui concerne Les coupons des obligations (emprunts coloniaux, actuellement en portefeuille, ils sont détachés par le trésorier-payeur un mois avant leur échéance et donnent lieu à l’établissement de bordereaux détaillés de concert entre le trésor et le bureau des finances. En procès-verbal sera dressé comme pour un envoi de fonds. Bordereaux et coupons sont aussitôt transmis, sous pli chargé, par le trésorier-payeur à ses collègues des colonies intéressées, Le trésorier-payeur reçoit de ses collègues un mandat de trésorerie dent le montant est égal à la valeur des coupons transmis et encaissés. La réception de ce mandat de trésorerie doit déterminer l’émission, par le bureau des finances, d’un ordre de recette au la poste.

Art. 6. Il est opérée dans les mômes conditions qu’a l’article précédent pour l’encaissement des valeurs désignées au tirage pour être amorties, après arrêté prescrivant la sortie de es valeurs.

 En particulier, pour les obligations d’emprunt coloniaux, les titres amortis doivent être transmis par le trésorier-paveur à ses collègues qui le couvrent du montant de l’amortissement par un mandat de trésorerie. Pour la sortie des titres de la caisse de réserve, le trésorier-payeur réclame au chef du bureau des finances un mandat de dépense (caisse de réserve, dont Le montant doit être cunt au prix d’achat des Litres amortis. A la réception du mandat de trésorerie, il provoque Permission d’un ordre de recette correspondant au montant de l’amortissement, au profit de la caisse de réserve.

Le bureau des finances, de son côté, porte en dépenses au livre de comptes de la caisse de réserve, le montant du mandat de dépense et dans la suite, à l’émission de l’ordre de recette, porte en recette au carnet des fonds disponibles, le montant de l’amortissement des titres sortis au tirage.

Art. 7. — Le trésorier-payeur, sens sa responsabilité, doit se tenir exactement au courant des tirages d’amortissement afférents aux emprunts dont il possédé les titres en depot.

A cet effet le Journal officiel de la République française lui sera communiqué régulièrement par le secrétariat général (2 bureau pour suivre les tirages intéressant ces titres. En meme temps le chef du bureau des finances, sous si responsabilité, surveille les amortissements des mèmes valeurs, en vue de remplois possibles.

Art. 8. Un exemplaire du présent arrêté sera fixé :

1° Au livre de combles de la caisse de réserve, à la diligence du chef du bureau des finances ;

2° Au registre du caveau de sûreté tenu par le trésorier-payeur et donnant Le détail des valeurs appartenant à la caisse de réserve.

Le chef du bureau des finances est tenu, en outre, de mettre à l’appuy des livres de comptes de la caisse de réserve, une ampliation de tous arrêtés, décisions et règlements ministériels où locaux intéressant cette caisse.

Art. 9. Le Secrétaire général du gouvernement et le trésorier-paveur sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrèté, qui sera communiqué, enregistré, publie partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la Colonie.

A. LAURET.

Par le Gouverneur :

Le Secretaire général du gouvernement,

E. LIPPMANN.