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Arrêté n° 19-345-1925 portant ouverture de crédits supplémentaires au budget local, Exercice 1925.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les diverses instructions ministérielles relatives à l’ouverture de crédits supplémentaires;
Considérant que les prévisions de recettes de l’exercice 1925 seront atteintes dans leur intégralité courant août 1925;
Considérant que les dotations budgétaires des chapitres de personnel et de matériel sont insuffisantes pour assurer le payement des dépenses engagées en cours d’exercice et de celles provenant des exercices antérieurs;
Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est ouvert au budget local, exercice 1925, les crédits suivants, dont l’ensemble s’élève à : un million
cinq cent Ironie et un mille quatre cents francs (1.531.400 fr.).
Chapitre 2. Gouvernement personnel…… 55.500 »
Chapitre 3. Gouvernement matériel……. 10.100 »
Chapitre 4. Services administration générale; personnel… 175.800 »
Chapitre 5. Services administration générale; matériel…. 31.500 »
Chapitre 6. Services financiers; personnel……………. 14.500 »
Chapitre 7. Services financiers; matériel…………….. 7.200 »
Chapitre 8. Dépenses; exploitations industrielles; personnel… 38.000 »
Chapitre 9. Dépenses; exploitations industrielles; matériel…. 470.000 »
Chapitre 10. Dépenses; intérêt social et économique; personnel.. 23.800 »
Chapitre 11. Dépenses; intérêt social et économique; matériel…. 57.900 »
Chapitre 13. Dépenses diverses……. 184.000 »
Total des dépenses ordinaires….. 1.099.600 »
Chapitre 17. Dépenses extraordinaires.. 431.800 »
Total général…………….. 1.531.400 »
Art. 2. — Ces crédits supplémentaires seront couverts :
1° Los dépenses ordinaires au moyen des disponibilités du budget de l’exercice en cours.
La totalité des prévisions budgétaires de recettes pour l’exercice 1925 devant être atteinte an début d’août 1925.
2° Les dépenses extraordinaires seront prélevées sur la Caisse de réserve. Ces dépenses se rapportent aux travaux de port prévus au budget de 1921 et qui n’ont pu être exécutés en temps opportun.Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
CHAPON-BAISSAC.