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Arrêté n° 19-348-1925 réglementant la conduite des véhicules à Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 1er octobre 1914 relatif à la promulgation des lois, décrets et arrêtés à la Côte française des Somalis;

Vu l’article 475 du Code pénal et notamment son 3e alinéa;

Vu la nécessité de régler la circulation des véhicules pour éviter les accidents,

ARRÊTE

Art. 1er . — Tout véhicule doit avoir la conducteur; celte règle ne souffre d’exception que dans les cas prévus par l’article 2 du présent arrêtés les bêtes de trait ou de charge et les bestiaux doivent être accompagnés.

Les conducteurs doivent être constamment en état et en position de diriger leur véhicule ou de guider leurs attelages, bêtes de selle, de trait, de charge ou bestiaux. Ils sont tenus d’avertir de leur approche les autres conducteurs et les piétons.

Ils doivent utiliser la partie droite de la route; il leur est formellement interdit de suivre la partie gauche, sauf en cas de dépassement où de nécessité de virage.

Art. 2. — Des véhicules groupés en vue d’un trajet à faire de conserve pourront ne comporter qu’un conducteur par trois véhicules se suivant sans intervalles, sous reserves suivantes :

a) Les animaux attelés au deuxième et au troisième véhicules seront attachés à l’arrière du véhicule qui les précède;

b) Le conducteur, s Un est pas à pied, ne pourra prendre place que sur le premier véhicule et devra constamment avoir les guides en main.

Art. 3. — Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constées par des procès verbaux et sanctionnées par des amendes de 6 à 10 francs, elles qu’elles sont prévues par l’article 475 du code pénal, 3e alinéa.

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

CHAPON-BAISSAC.