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Arrêté n° 19-398-1930 fixant, pour le premier semestre 1930 les taux de majoration fixés par le décret du 15 février 1919.

Le Gouverneur de la Cote française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 8 septembre 1912, portant règlement d ing re en Exécution des articles 262 et 263 du Code de commerce sur le tarif des frais de traitement et rapatriement des marins de commerce délaissés hors de France pour cause de maladies ou le blessures :

Vu l’arrêté des Ministres de la marine et des finances du 21 octobre 1912, concernant le mode de versement des forfaits relatifs aux frais :

Vu le décret du 10 août 1920, modifiant l’annexe B du décret du 8 septembre 1912 susvisé :

Vu le décret du 15 février 1919, autorisant les autorités coloniales et consulaires à appliquer provisoirement aux prix fixés par le tarif annexé au décret du 8 Septembre 1912 des taux de majoration tenant compte de l’ élévation des dépenses pour le rapatriement des marins de commerce délaissés hors de France pour

cause de maladies on de blessures :

Vu le décret qu 30 décembre 1920, prorogeant décret du 15 février 1919 précité jusqu’au 31 décembre 1923:

Vu le décret du 13 décembre 1928, prorogeant le décret du 15 février 1919 précité pour une nouvelle durée de deux ans:

Vu le décret du 29 décembre 1928, prorogeant le décret du 19 février 1919 précité jusqu’au 31 décembre 1930 :

Sur la proposition du chef du Service de l’inscription maritime,

ARRÊTE

Art. 1er. — Le taux ce majoration fixés par le décret du 15 février 1919 sont arrétés, pour le 1er semestre 1930, ainsi qu’il suit :

 

1° frais d’hôpital :

1er catégorie……………….300 p. 100.

2e catégorie………………..330 p. 100.

3e Catégorie………………..337 p. 100.

4e catégorie…………………275 p. 100.

2° Frais de séjour à la sertie de l’hôpital : 150 p. 100 pour toutes les catégories.

3° Frais de rapatriement : 300 p. 100 pour toute pour les catégories.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

 

CHAPON-Baissac.