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Arrêté n° 19-461-1935 portant création d’un champ de tir pour l’aviation militaire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion
d’honneur :
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu la dépêche ministérielle (colonies) n° 507 1/1, du 3 avril 1933 à l’orpanisation de la défense de la colonle:
Vu la dépêche ministérielle (air) n° 824 1/E.-M. G. du 15 octobre 1934 relative à la
création d’un champ de tir à la mitrailleuse et à la bombe pour le personnel de la formation aérienne de la Côte francaise des Somalis :
Vu les avis émis pur le commandant d’armes et l’administrateur commandant le Cercle de Djibouti :
Sur la proposition du commandant de l’air à la Côte francaise des Somalis,
ARRÊTE
Art, 1er, — Le terrain situé entre la piste de Djibouti à Zeïlah, la Grande-Doudah, Ia mer et la Petite-Doudah est attribué à la formation aérienne de la Côte française des Somalis comme champ de tir à la mitrailleuse et à la bombe.
Art, 2, — Aucune cible on construction ne pourra être édifiée dans les zones occupant 200 métres à l’est de la piste de Zeïluh et 500 mètres au sud de la Grande-Doudah, ces emplacements étant destinés en dehors des jours de tir à des essais agricoles.
Art, 3. — Les tirs auront lieu exclusivement dans la matinée du mercredi vement dans la matinée du mercredi de chaque semaine, La circulation est interdite durant ces tirs sur le terrain défini à
l’article 1er, Elle ne pourra l’être sur la piste de Zeïlah qu’après autorisation du commandant de cercle de Djibouti.
Art. 4. — Le commandant de l’air établira les consignes relatives au régime du champ de tir, Le plan en sera déposé au Bureau militaire du gouvernement, Les consignes seront insérées au Journal officiel de la colonie.
Art.5. — Le présent arrete, qui aura son effet pour compter du 15 avril 1955, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
M. DE Coppet.