Effectuer une recherche
Arrêté n° 19/463/1935 habilitant un commis principal des douanes comme distributeur auriliaire de timbres de dimension, de quittanecs et connaissements.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Soraalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 22 novembre 1829 portant reconte des droits de timbre à la Côte francaise des Somalis, notammen. l’article 16 de la 2e partie (timbre), rendu applicable par les arrétés des 1er juin 1931 et 2 février 1932;
Vu les arrôtés des 7 octobre 1931 et 1 mars 1932 habilitant le service des donanes à l’apposition des timbres de dimension sur les documents qui lui sont présentés et à la vente des timbres de connaissement;
Vu l’arrêté du 12 septembre 1055 portant création d’un bureau central des douanes et déterminant les attributions du chef de bureau notamment l’article 5;
Vu l’arrêté n° 655 du 17 novembre 1933 habilitant le chef du bureau des douanes à titre de distributeur auxiliaire des timbres;
Sur la proposition du chef du service des douanes, p.i.;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 20 juin 1935,
ARRÊTE
Art. 1. — L’article 1er de l’arrêté n° 895 du 17 novembre 19425 est modifié ainsi qu’il suit :
Le commis principal, chargé de la statistique commerciale, est habilité à titre de distributeur auxiliaire à la vente, à l’apposition et à loblitération des timbres mobiles de dimension, de quittances et de connaissement dont doivent être revêtus les documents exigés on délivré par la douane.
Art. 2. — Le présent arrété recevra son effet à compter du 1 mai 1935 et cessera d’être en vigneur dès le retour à Djibouti du chef du service des douanes titulaire.
Art. 3. — Le receveur ce l’enregistrement, le chef du service des douanes, le chef du bureau des finances et Le trésorier-paveur, son t cha rués, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
M . DE COPPET.