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Arrêté n° 190 régie mentant la taxe des licences
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844. rendue applicable à la Colonie par Dé cret du 18 Juin 1884 ;
Vu le décret du 30 Décembre 1912 sur le régime financier des Colonies,
Vu l’ordonnance n. 16 en date du 24 Sep tembre 1941 portant organisation nouvelle des Pouvoirs Publics de la France Libre ;
Vu l’arrêté du 31 Mai 1935 réglementant 1 exercice de certaines professions:
Vu l’arrêté n. 1080 du 7 Novembre 1938 réglementant l’impôt des licence à la C.F.S. ;
Vu l’arrêté n. 111 du 3 Février 1943 réglementant la vente et la consommation des boissons alcooliques ou fermentées à Djibouti :
Le Conseil d’Aministration entendu dans sa séance du 1 Mars 1943.
ARRÊTE
Art. 1er,- Tout débitant et marchand de boissons, hôtelier, restaurateur, cafétier, tenant un ou plusieurs établissements dans la Colonie de la C.F.S. et donnant à sa clientèle des boissons alcooliques ou hygié niques. soit à consommer sur place, soit à emporter, est soumis à une taxe indirecte dite de lance.
Le titre de licence est essentiellement per sonnel et n’est valable que pour l’établis sement qu il désigne. En cas il absence ou d’empêchement du titulaire, celui-ci peut se faire remplacer par un représentant légal qui doit justifier de son mandat à toute réquisition des agents de l Administration, sous peine de fermeture de 1 établissement dans les 24 heures.
Art. 2.– Les citoyens ou sujets français, ainsi que les Sociétés françaises, ne pourront ouvrir un commerce de boissons et obtenir une licence sans autorisation écrite du Gou verneur. Les étrangers et les Sociétés étrangères ne pourront obtenir une licence que sur présentation d une autorisation spéciale du Gouverneur. délivrée dans les formes et conditions prescrites par l’arrêté du 31 Mai 1935.
Art. 3.– La taxe des licences consiste en un droit fixe réglé d’après la nature du commerce exercé et comportant quatre classes:
LICENCES DE 1ère CLASSE. taux annuel : 4.000 Ers : Débitants. cafétiers, res taurateurs. hôteliers, vendant indiféremment a consommer sur place ou à emporter des boissons alcooliques ou hygiéniques.
LICENCES DE 2ème CLASSE. taux annuel : 3.000 Frs : Marchands en gros de boissons alcooliques ou hygiéniques. Mar chands en détail de boissons alcooliques ou hygiéniques vendant exclusivement à emporter.
LICENCES DL 3ème CLASSE. (taux annuel : 2.000 Ers : Fabricants ou marchands en gros de boissons hygiéniques.
LICENCES DE 4ème CLASSE. taux annuel : 1.000 Frs : Marchands en détail ou débitants à consommer sur place de bois sons hygiéniques.
Art. 4.– Le nombre annuel des licences accordées ne pourra excéder : 10 pour les licences de 1ère classe et 10 pour les licences de 2ème classe.- Les licences de 3ème et 4ème pourront être accordées sans limitation .
Art. 5. —La taxe de licence est valable pour l’année entière. Tout débitant de bois sons qui veut cesser son commerce doit en aviser le Gouverneur par lettre avant le 1er janvier, faute de quoi il devra acquitter les droits pour l’année suivante. Les licences délivrées en cours d’année ont effet pour compter du 1er jour du tri mestre en cours.
En cas de vente du fonds de commerce, le cessionnaire devra solliciter une autorisation dans les conditions fixées à l’article 2.
Art. 6.– La taxe de licence est éta blie par le Service des Contributions, dans les conditions fixées par l’article 163 du dé cret du 30 Décembre 1912 sur le régime financier des Colonies. Les états de liquida tion établis au début de chaque trimestre sont enregistrés et pris en charge par le Chef du Bureau des Finances.
Art. 7.–Tout individu qui exercera une des professions énumérées à l’article 3 sans être muni d un titre de licence régulier sera passible des peines de l’article 471 du Code Pénal. Son établissement sera fermé.Art. H. Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures et aura effet pour compter du Ier Janvier 1943. sera enregistré, publié et inséré au Journal Of ficiel de la Colonie.
BAYARDELIN